Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 septembre 2025
- ECLI
- 68cce4a1b7592eecca5b8ee5
- N° pourvoi
- 25/01159
- Date
- 17 septembre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 16 septembre 2025 à 16h26, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [H], Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2025 à 10h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants : Le comportement de l'intéressé s'inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante, Il n'a pas fait état de vulnérabilité, Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas respecté son assignation à résidence, ne détient pas de passeport et ne justifie pas d'une résidence effective, Les autorités algériennes ont été saisies et régulièrement relancées, Il y a une menace à l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 septembre 2025 ; Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [G] [H] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites requérant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1166 N° RG 25/01159 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFT5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 septembre à 15h45 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : X se disant [G] [H] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 septembre 2025 à 10 h 54 par mail, par la PREFECTURE DU TARN. A l'audience publique du 17 septembre 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu: PREFECTURE DU TARN assisté de C. GOUIRAN X se disant [G] [H], non comprant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 16 septembre 2025 à 16h26, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [H], Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2025 à 10h49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants : Le comportement de l'intéressé s'inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante, Il n'a pas fait état de vulnérabilité, Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas respecté son assignation à résidence, ne détient pas de passeport et ne justifie pas d'une résidence effective, Les autorités algériennes ont été saisies et régulièrement relancées, Il y a une menace à l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 septembre 2025 ; Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [G] [H] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites requérant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. S'agissant de la délivrance des documents de voyage En l'espèce : -L'intéressé, démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne. -Le 21 juillet 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'établissement de laissez-passer consulaire. -Des relances ont été effectuées les 16 août et 15 septembre. La préfecture justifie bien d'avoir effectué les diligences utiles, toutefois elle ne justifie pas de la délivrance des documents de voyage à bref délais. S'agissant de la menace à l'ordre public La préfecture fait valoir la menace à l'ordre public, toutefois elle ne produit, ni casier judiciaire, ni jugement, ni arrêt, ni fiche pénale. Une simple garde à vue ou le fait que l'intéressé soit défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie, ne caractérisent en rien une menace à l'ordre public. En cause d'appel, le parquet général a produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé duquel il ressort qu'il a été condamné : le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 400 euros d'amende pour un vol en réunion , Le 19 mai 2024 en CRPC à 6 mois avec sursis pour un vol aggravé par deux circonstances. Par ailleurs le parquet général fait état d'une condamnation le 1er septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Castres à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un entrepôt mais aucun justificatif n'est produit. Dès lors une condamnation à une amende délictuelle et une autre à du sursis pour des faits de vol sont insuffisant à caractériser la menace à l'ordre public. Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies et c'est à bon droit que le premier juge a remis en liberté l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 septembre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [G] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- N° pourvoi
- 25/01159
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
68cce4a1b7592eecca5b8ee5
Données disponibles
- Texte intégral