Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68cdccc054b52e4d6be2de7e
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHP AFFAIRE : [U] [W] / CPAM DE [Localité 1] NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [D] [S], Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1], en présence de M. [C] [Z] qui assure les fonctions d’intterprète représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [W], salarié de la Société [1] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident le 31 octobre 2022. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 9 novembre 2022 par l'employeur, l'accident s'est produit le 31 octobre 2022, sans que n'aient été mentionnées les circonstances du fait accidentel. Lors de l'instruction du dossier de l'assuré par la Caisse, il a été indiqué que l'accident serait survenu après que Monsieur [W] ait marché sur une planche pour accéder à une terrasse. La planche se serait cassée et il serait tombé. Le certificat médical initial a été établi le 8 novembre 2022 par le Docteur [P] et constatait les lésions suivantes :” D# CONTUSION EPAULE DROFIE DOULEUR A NIVEAU DE LA COIFFE ET CONTUSION CUISSE DROTE, DOULEUR LATERALE EXTERNE ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] a pris en change I' accident dont a été victime monsieur [W] le 31 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle. Consécutivement à cet accident, monsieur [W] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail du 8 novembre 2022 au 4 décembre 2023. Le médecin conseil du Service Médical a donc fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [W] à la date du 4 décembre 2023 et a évalué les séquelles suivantes : " séquelles non indemnisables ". Suivant à l'avis du praticien conseil, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à monsieur [W], le 8 décembre 2023, l'attribution d'un taux d'IP de 0%. Le 15 janvier 2024, monsieur [W] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester le taux d'lP de 0% alloué par le médecin conseil au titre des séquelles de l'accident du travail du 31 octobre 2022. La CMRA a, au cours de sa séance du 4 avril 2024, confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité permanente fixé à 0% par le médecin conseil. Le 5 juin 2024, monsieur [W] a saisi le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision de la CMRA du 4 avril 2024 ayant maintenu son taux d'IP à 0%. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 mai 2025. * Monsieur [W], régulièrement représentée, demande au tribunal : - D'ORDONNER une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation clinique le taux d'incapacité permanente afférent à l'état de santé de Monsieur [U] [W], afin de déterminer la date de consolidation - Et de SURSOIR A STATUER dans l'attente de cet avis d'expert. Au fond : - D'INFIRMER la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05 avril 2024, Par conséquent, - FIXER une date de consolidation postérieure considérant l'état de santé de Monsieur [U] [W] ; - RECONNAITRE I'incapacité permanente de Monsieur [W] dont le taux médical sera fixé par l'expert et FIXER À 5% le taux d'incidence professionnel ; - CONDAMNER la CPAM de [Localité 1] à régulariser la situation de Monsieur [U] [W] ; - CONDAMNER Ia CPAM de [Localité 1] à avoir à payer à monsieur [U] [W], 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. La CPAM, ayant sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de : - CONFIRMER l'avis de la commission medicale de recours amiable ayant fixe un taux d'ip de 0% au titire des sequelles de l'accident du travail du 31 octobre 2022 ; - DIRE ET JUGER que monsieur [W] dott beneficier dun taux dincapacite permanente de 0%tous prejudices confondus a la date de consolidation du 4 decembre 2023, suite a l'accident de traval dont il a ete victime le 31 octobre 2022 ; - DEBOUTER monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions ; - REJETER la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement dela somme de 1200 € autitre de l'article 700 du code de procedure civile ; - STATUER ce que de droit quant aux depens. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au professeur [G] [H]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. * L'affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS : 1. Sur la demande de modification du taux d'incapacité : Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure : - le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ; - des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession - les difficultés de reclassement connues par le salarié. * En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l'audience par le professeur [H] que la date de consolidation au 4 décembre 2023 doit rester inchangée et que le taux d'incapacité partielle permanente doit être fixé à 3% au regard de la limitation de l'épaule droite dans toutes les amplitudes pouvant être expliquée par une décompensation avec aggravation de l'état antérieur suite à l'accident du travail. Les éléments développés par la CPAM ne font pas obstacle aux conclusions du médecin consultant. En conséquence, conformément à la demande de monsieur [W], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. 2. Sur la demande de taux socio-professionnel : Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Or il est constant qu'il faut distinguer l'incidence professionnelle incluse dans le taux d'incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l'attribution d'un taux socio professionnel à une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain. Par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [W] sollicite qu'un taux d'incidence professionnelle lui soit octroyé à hauteur de 5%. Il explique que sa capacité à exercer son métier d'ouvrier dans le bâtiment est directement impactée par les séquelles de l'accident et que son âge (63 ans) ainsi que son absence de qualification professionnelle en dehors des métiers du bâtiment le confrontent à de grandes difficultés pour retrouver du travail, difficultés directement imputables à l'accident du travail qu'il a subi. Il rappelle que suite à cet accident du travail, il a dû se soumettre aux limitations posées par le médecin du travail telles que " limiter le port de charge à 10kg, pas d'utilisation d'outils vibrants de gros calibre de type marteau piqueur ou tronçonneuse, limiter les travaux au-dessus des épaules ". La CPAM considère notamment que l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'incidence professionnelle de l'accident du travail du 31 octobre 2022 et rappelle que lorsqu'il est accordé, le taux professionnel doit être proportionnel au taux médical sans excéder 5%. A la lumière de ces éléments, il convient d'accueillir la demande d'attribution d'un taux socio-professionnel de monsieur [W] et de le fixer à 1%. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la nécessité pour monsieur [W] d'engager des frais d'avocat afin de se voir reconnaître judiciairement un taux d'incapacité et ce, bien qu'il ait notamment informé la Commission Médicale de Recours Amiable des limitations importantes apportées par le médecin du travail à son poste de travail suite à la reprise post accident du travail, il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes engagées. Ainsi, la CPAM [Localité 1] sera condamnée au paiement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les mesures accessoires : La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU le rapport du professeur [H] ; DIT le recours recevable et bien-fondé ; DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [U] [W] est fixé à hauteur de 3% ; ORDONNE la majoration du taux d'incapacité de monsieur [U] [W] par l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 1% ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] au paiement à monsieur [U] [W] de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ; L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68cdccc054b52e4d6be2de7e
Données disponibles
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