Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68cdcccc54b52e4d6be2e0e1
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VK AFFAIRE : [K] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romne GAYAT, lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] Dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [K] [U], a déclaré la survenance d'une maladie professionnelle, régulièrement prise en charge, selon décision du 25 mars 2003, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne au titre d'une sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. Le médecin conseil du service médical a fixé la consolidation de l'état de santé de madame [U] à la date du 14 décembre 2003 et un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué. Suite au jugement du 30 septembre 2004 rendu par le tribunal du contentieux et de l'incapacité, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à madame [U] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 20%. Suite aux demandes de révision de son taux d'incapacité permanente effectuée par madame [U], la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié le 24 octobre 2012 et le 4 mai 2018, le maintien de son taux d'incapacité permanente à 20%. Selon un certificat médical établi par le docteur [J] [M] le 15 mai 2023, madame [U] a sollicité une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité permanente " compte-tenu de sa situation actuelle, entraînant une gêne fonctionnelle importante dans la vie quotidienne et permanente ". La CPAM de la Haute-Garonne maintenait le taux d'incapacité permanente de 20%. Par décision du 21 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne et a fixé le taux d'incapacité permanente de madame [U] à 24%. Par requête du 2 avril 2024, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 mai 2025. * Madame [U], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Dire et juger que le taux d'incapacité retenue par la CPAM ne correspond pas à son état de santé actuel, En conséquence, - Réévaluer le taux d'incapacité conformément au barème applicable, En tout état de cause, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement dispensé de comparution demande au tribunal de : - Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 novembre 2023 ; - Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [U] ; - Dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l'aide juridictionnelle. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au professeur [C] [A]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. * L'affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS : 1. Sur la demande de modification du taux d'incapacité: Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure : - le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ; - des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ; - les difficultés de reclassement connues par le salarié. * En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l'audience par le professeur [A] que le taux d'incapacité partielle permanente de 24% doit être réévalué à hauteur de 30%. Au soutien de cette évaluation, le professeur [A] a relaté l'existence d'une aggravation de son taux d'incapacité permanente en 2018, porté à 20% puis à 24% par la commission médicale de recours amiable. Il a décrit les doléances de madame [U] notamment les difficultés rencontrées pour prendre une douche et durant le sommeil. Il a fait état d'un retentissement sur son humeur ainsi qu'une prise en charge psychiatrique avec la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseur. Le professeur [A] conclut à l'existence d'une raideur lombaire importante, d'une faiblesse musculaire du membre inférieur droit, avec des répercussions importantes sur les activités de la vie courante. Il estime qu'un taux de 30% peut être proposé sans que les éléments développés par la CPAM y fasse obstacle. Conformément à la demande de madame [U], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. 2. Sur les mesures accessoires : La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sera rejetée. La CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DISPENSE la CPAM de la Haute-Garonne de comparution ; VU le rapport du professeur [A] ; DIT le recours recevable et bien-fondé ; DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de madame [K] [U] est fixé à 30% ; REJETTE la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ; L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68cdcccc54b52e4d6be2e0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA