Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 10 avril 2025
- ECLI
- 68d19266ad61014a208417e4
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2025 RG N° RG 23/00190 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOQS / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [W] [U] C / [V] [S] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Marine MOURET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 mars 2025 prorogée au 10 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 décembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670 DEFENDEUR : Madame [V] [S] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1979 à ALGERIE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295 Exécutoire et expédition le : à : Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670 Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 21 décembre 2022, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2023, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour le prononcé du divorce et la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial applicable ; DIT que la loi applicable pour la détermination et la liquidation du régime matrimonial des époux est la loi algérienne à compter de la célébration du mariage le [Date mariage 9] 2001 et jusqu'au [Date mariage 8] 2003 inclus ; DIT que la loi applicable pour la détermination et la liquidation du régime matrimonial des époux est la loi française à compter du 8 décembre 2003 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [W] [U], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] ( ALGERIE), et de [V] [S], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] ( ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ( ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [S] et de Monsieur [W] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 décembre 2022 ; RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [U] et Madame [V] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [U] et Madame [V] [S], RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [T] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marine MOURET Marion COUVIDAT
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68d19266ad61014a208417e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA