Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68d1926cad61014a2084190d
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 03 Juillet 2025 RG N° RG 23/09005 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQO5 / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [I] [B] épouse [U] C / [O] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 mars 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [I] [B] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014697 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Exécutoire et expédition le : à : Madame [B] en LRAR Monsieur [U] en LRAR Exécutoire le : à : Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080 Exécutoire à la CAF le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'assignation délivrée par Madame [I] [B] le 03 novembre 2023, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [I] [B] , née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Nord) et de Monsieur [O] [U] , né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (Nord) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 03 novembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXE à la somme de cent quatre-vingt dix (190) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [U] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [U] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels tels que les frais extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de scolarité, les frais d'études supérieures, les frais de permis de conduire et les frais de conduite accompagnée ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, feront l'objet d'un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68d1926cad61014a2084190d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA