Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68d1929cad61014a20841d3a
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 229 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 N° RG 24/00623 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DE3C COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Cristine MARTINS DEMANDEUR(S) : [1] demeurant Chez [2] - [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, non représentée DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 2] Comparant Madame [N] [M] demeurant [Adresse 2] Non comparante, représenté par Monsieur [R] [W] muni d'un pouvoir spécial SYNDICAT [3] demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée SAS [4] demeurant [Adresse 4] Non comparante, non représentée - a écrit DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Mai 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] [W] et Madame [N] [M] ont déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par décision du 11 juin 2024. Le 2 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des Landes a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en leur faveur. Par courrier recommandé du 7 août 2024, la [1] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de Monsieur [W] et Madame [M] ne paraissait pas irrémédiablement compromise. À l’audience du 13 février 2025, la [1] n’a pas comparu, mais elle a fait valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. Elle a souligné qu’au regard du jeune âge des débiteurs, ils étaient susceptibles de retrouver un emploi et une meilleure situation financière. Monsieur [R] [W], muni d’un pouvoir spécial pour représenter sa compagne, a exposé la situation du couple. Il a notamment expliqué que Madame [M] souffrait d’importants problèmes de santé, de sorte qu’il avait été contraint d’adapter son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper d’elle et de leurs deux enfants en bas âge. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a relevé que la principale dette des débiteurs, qui est une dette de Monsieur [W] auprès de la société (SAS) [4], d’un montant en principal de 137 397, 96 euros, n’avait pas été prise en compte dans le tableau des créances actalisé à la date du 2 août 2024 ; que de ce fait, ce créancier n’avait pas été convoqué dans le cadre de la présente procédure, et n’avait pas pas pu présenter d’observations. Il a donc décidé d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025, la société [4] étant convoquée à cette date. A l’audience, Monsieur [R] [W] et Madame [N] [M] ont confirmé les difficultés déjà évoquées le 13 février 2025. La société [4] n’a pas comparu, mais elle a adressé un courrier, accompagné du détail de sa créance et du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 septembre 2013 ayant condamné Monsieur [W]à lui payer la somme de 137 397, 96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, et capitalisation annuelle des intérêts. Elle a observé qu’au regard de l’âge de Monsieur [R] [W] et Madame [N] [M], leur situation ne paraissait pas irrémédiablement compromise. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit. MOTIVATION En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, il convient de vérifier le montant de la créance de la société [4]. Au vu des justificatifs produits, cette créance doit être fixée à la somme de 134 537, 29 euros, le détail du calcul des intérêts n’étant pas justifié (étant rappelé que la fixation de ce montant n’a de valeur que dans le cadre de la présente procédure). Les autres créances seront fixées aux montants retenus par la Commission de surendettement. Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (...) Selon L.731-1, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [W] et Madame [M] est la suivante : Leurs ressources : - Madame [M] ne travaille plus, compte tenu des graves problèmes de santé dont elle justifie ; elle a demandé à plusieurs reprises à bénéficier de l’allocation adulte handicapé, en vain à ce jour, - Monsieur [W] travaille en intérim mais à temps partiel, et il alterne avec des périodes de chômage, compte tenu des difficultés de son épouse, et de la nécessité de s’occuper des deux enfants en bas âge ; il a perçu en moyenne la somme de 894 euros durant les trois derniers mois, - le couple bénéficie de prestations familiales à hauteur de 1176 euros, => les ressources de Monsieur [W] et Madame [M] s’élèvent donc au total à la somme de 2070 euros, Leurs charges : - pour le couple et leurs deux enfants, il convient de retenir un forfait de charges de 1797 euros, - le loyer est de 502 euros, => les charges s’élèvent donc au total à la somme de 2299 euros, Il en résulte que Monsieur [W] et Madame [M] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement. Cependant, en fonction de l’évolution de l’état de santé de Madame [M], celle-ci est susceptible d’obtenir des aides financières. Par ailleurs la situation professionnelle de Monsieur [W] pourrait également évoluer et lui permettre d’améliorer les finances de la famille. Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [W] et Madame[M] devant la commission pour poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la contestation de Monsieur [W] et Madame [M], Fixe la créance de la société [4] à la somme de 134 537, 29 euros, Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [W] et Madame [M], Renvoie en conséquence le dossier de Monsieur [R] [W] et Madame [N] [M] devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure, Laisse les dépens à charge de l’Etat, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement. La greffière La vice-présidente Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68d1929cad61014a20841d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA