Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68d1c142ad61014a20870539
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00643 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FC AFFAIRE : [T] [U] / MDPH 31 NAC : 88M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] Dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 31 août 2023, madame [T] [U] a déposé auprès de la [Adresse 4] des demandes visant à bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) . Par décision du 5 mars 2024, la [3] faisait savoir à madame [T] [U] que ses demandes ont été rejetées. Par courrier du 21 mars 2024, madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la [Adresse 4]. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 mai 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [T] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’infirmer la décision contestée. Elle fait savoir qu’elle souffre d’une maladie génétique du foie nécessitant des hospitalisations régulières. La [5] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 12 mai 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience lequel confirme la décision de la [Adresse 4]. A la lecture de ce rapport, madame [T] [U] a pu présenter ses observations, elle a indiqué « J’ai bien compris ce que le médecin a dit. Je veux juste me protéger et protéger ma famille ». L'affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du présent recours Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » Selon les dispositions de l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. » En l’espèce, il ressort que, par courrier du 26 mars 2024, le greffe a invité madame [T] [U] à produire copie du recours préalable obligatoire. Il s’avère que celle-ci n’a pas répondu et ne rapporte pas la preuve qu’elle a régularisé la situation. Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours irrecevable. Sur les mesures accessoires Madame [T] [U], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable le présent recours formé par madame [T] [U] ; CONFIRME la décision contestée datée du 5 mars 2024 ; CONDAMNE madame [T] [U] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68d1c142ad61014a20870539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA