Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68d304bb69293f91fcc89d90
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX TECHNIQUE RG N° : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVHU NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau D’EURE DÉFENDEUR CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [L] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Jean-Marie BOUDERLIQUE GREFFIER lors des débats Kelly HENNET et de la mise à disposition Rachelle MACE-RENOUS DÉBATS : En audience publique du 22 Mai 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 1987, Monsieur [P] [Q] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé au 31 août 1988 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28%. Par courrier en date du 14 novembre 2023, la Caisse a informé M. [Q] qu’à compter du 16 février 2023, son taux d’IPP serait désormais fixé à 35%. Dans sa séance du 1er mars 2024, la Commission médicale de recours amiable, saisie par M. [Q], a confirmé la décision de la Caisse. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2024, reçue le 5 avril 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024, 13 mars 2025 et 22 mai 2025. A l’audience, M. [Q], assisté de son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de : - dire et juger que son IPP fixée à 35%, suite aux seules séquelles constatées en lien avec son accident professionnel du 18 juin 1987 est injustifiée, - annuler la décision rendue par la CMRA de Normandie, - ordonner une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Débouter M. [Q] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Fixer le taux d’IPP de M. [Q] à 35% à compter du 16 février 2023,Juger ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. En l’espèce, M. [Q] conteste son taux d’IPP révisé à 35%. Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 35% pour M. [Q] après avoir constaté que : « Les séquelles de l’AT du 18/06/1987 compliqué d’un polytraumatisme consistent, comme décrit suite à la consolidation du 31/08/1988 en un raccourcissement et une amyotrophie du membre inférieur droit, un blocage de la cheville droite et un affaiblissement de la voûte plantaire entraînant une gêne fonctionnelle marquée. Cette dernière paraissant aggravée par l’apparition de lombalgies, de l’usage de béquilles pour marcher ainsi qu’au recours à une médication antalgique. » Le certificat médical initial versé aux débats est détérioré et incomplet, il mentionne : « chute de seize mètres fracture du ____ gauche fracture du calcanéum droit ____au visage a touchant œil ga_____ ». Selon le rapport du médecin conseil de 2016, le certificat médical final du 31 août 1988 mentionnerait une fracture du calcanéum et une fracture du fémur gauche + 3 doigts de la main droite. Au soutien de sa demande de majoration de son taux d’IPP, M. [Q] verse de nombreuses pièces médicales, et notamment : - le certificat médical du Dr [A], ophtalmologiste, en date du 28 mai 2011, qui évoque les pathologies touchant l’œil gauche de M. [Q] et mentionne « ces lésions de l’œil gauche sont donc très probablement en rapport avec une contusion violente, très vraisemblablement l’accident du travail du 18/06/1987. » - 2 certificats médicaux du Dr [I], ophtalmologiste, en date du 16 février 2023, qui mentionnent : * pour l’un : M. [Q] « a présenté un traumatisme de l’œil gauche en 2005 compliqué d’un décollement de rétine et d’une cataracte. Cet œil est donc non voyant. Son œil droit a été opéré d’une cataracte en février 2018 et a présenté de nombreux épisodes d’inflammations du segment antérieure associée à une hypertonie. […] » * pour l’autre : M. [Q] « a présenté un traumatisme de l’œil gauche le vendredi 18 juin 1987 compliqué d’un décollement de rétine et d’une cataracte en 2005. Cet œil est donc non voyant. Son œil droit a été opéré d’une cataracte en février 2018 et a présenté de nombreux épisodes d’inflammations du segment antérieure associée à une hypertonie. […] » Au vu de ces éléments, il apparait que M. [Q] souffre de lésions visuelles à ses deux yeux et qu’il rattache les lésions concernant son œil gauche à son accident du travail du 18 juin 1987, dont le certificat médical initial fait référence à cet œil gauche. Pour autant, force est de constater que le certificat médical final tel qu’il est rapporté n’évoque, lors de la consolidation, aucune lésion concernant l’œil gauche. Par ailleurs, concernant le lien de causalité entre les lésions à l’œil gauche et l’accident, les certificats du Dr [I] interrogent dans la mesure où l’un des certificats évoque un traumatisme en 2005, tandis que l’autre évoque un traumatisme le 18 juin 1987. En toutes hypothèses, il sera relevé que les premiers symptômes à l’œil gauche sont datés de 2005, soit plus de 18 ans après l’accident de 1987. Dès lors, les éléments produits par M. [Q] sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par la Caisse. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] à 35 % à compter du 16 février 2023. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, faute pour M. [Q] qui succombe en toutes ses demandes, de démontrer une faute de la part de la Caisse, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette la demande de consultation médicale de Monsieur [P] [Q] ; Fixe à 35% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [Q] à compter du 16 février 2023 au titre de l’accident du travail du 18 juin 1987 ; Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande à titre de dommages-intérêts, Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [P] [Q] aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 453 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68d304bb69293f91fcc89d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA