Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 22 septembre 2025
- ECLI
- 68d37c448502ba1fdff90a73
- N° pourvoi
- 25/00111
- Date
- 22 septembre 2025
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Septembre 2025 MINUTE N° 25/114 N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFX6 Décision déférée du 21 Septembre 2025 à 12h37 - Juge délégué de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 22 septembre à 16h30 Nous , P. MAZIERES, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [F] [W] [G] né le 03 Mars 1995 à [Localité 6] MAYOTTE [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisé à l'hopital [5] à [Localité 3] (31) Patient hospitalisé depuis le 11 septembre 2025 représenté par Maître Marie COURET avocat au barreau de Toulouse, commis d'office CURATEUR l'association AJH AT OCCITANIE, chargée d'une mesure de protection juridique de type curatelle à la personne de M.[W] [G], située au [Adresse 4] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 3] (31) . [Adresse 2]. Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 11 septembre 2025 concernant Monsieur [W] [G] ; Vu le placement en isolement le 17 septembre 2025 à 16h17 par le Docteur [U] [D] [A], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de [5] ; Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 19/09/2025 à 09h14 par le Docteur [C] [V] psychiatre du Pöle pschiatrie du Centre hospitalier [5] ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de 21/09/2025 à 12 heures 37 ; Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 22/09/2025 à 11 heures06 ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ; Vu les observations transmises le 22/09/2025 14h38 par maître Marie COURET avocat au barreau de TOULOUSE, conseil de monsieur [F] [W] [G] ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 22/09/2025 à 13h33 ; Par ordonnance du 21 septembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien à l'isolement de [F] [W] [G] et ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance par courrier sans indication de motif. Le médecin, informé de l'appel, a noté l'instabilité de l'état clinique du patient qui ne permet pas d'assurer un accompagnement à la cour d'appel dans des conditions de sécurité pour le patient. Le ministère public a relevé l'absence de conclusions écrites à l'appui de l'appel et noté que les moyens invoqués en première instance ont été justement écartés, le curateur ayant été avisé de la mesure d'isolement et le juge s'étant fondé sur des certificats médicaux, étant relevé que le patient présente des délires de persécution, une hétéro-agressivité notamment à l'encontre du personnel soignant le rendant dangereux pour son entourage, ce qui justifie la mesure d'isolement. Par « conclusions » reçues le 22 septembre 2025 à 14h38, le conseil de [F] [W] [G] retient l'absence d'information du tiers telle que prévue par l'article L 3222-5 du code de la santé publique qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient ; retenant que le courrier a été adressé, s'il l'a été puisque s'il s'agit d'un courrier type dont la certitude n'est pas acquise qu'il a été régulièrement envoyé à la curatrice puisqu'il ne contient que la signature électronique et qu'il ne contient aucune date, par le médecin mais par un attaché d'administration. La curatrice n'a pas fait valoir d'observations.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Septembre 2025 MINUTE N° 25/114 N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFX6 Décision déférée du 21 Septembre 2025 à 12h37 - Juge délégué de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 22 septembre à 16h30 Nous , P. MAZIERES, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [F] [W] [G] né le 03 Mars 1995 à [Localité 6] MAYOTTE [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisé à l'hopital [5] à [Localité 3] (31) Patient hospitalisé depuis le 11 septembre 2025 représenté par Maître Marie COURET avocat au barreau de Toulouse, commis d'office CURATEUR l'association AJH AT OCCITANIE, chargée d'une mesure de protection juridique de type curatelle à la personne de M.[W] [G], située au [Adresse 4] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 3] (31) . [Adresse 2]. Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 11 septembre 2025 concernant Monsieur [W] [G] ; Vu le placement en isolement le 17 septembre 2025 à 16h17 par le Docteur [U] [D] [A], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de [5] ; Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 19/09/2025 à 09h14 par le Docteur [C] [V] psychiatre du Pöle pschiatrie du Centre hospitalier [5] ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de 21/09/2025 à 12 heures 37 ; Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 22/09/2025 à 11 heures06 ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ; Vu les observations transmises le 22/09/2025 14h38 par maître Marie COURET avocat au barreau de TOULOUSE, conseil de monsieur [F] [W] [G] ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 22/09/2025 à 13h33 ; Par ordonnance du 21 septembre 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien à l'isolement de [F] [W] [G] et ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance par courrier sans indication de motif. Le médecin, informé de l'appel, a noté l'instabilité de l'état clinique du patient qui ne permet pas d'assurer un accompagnement à la cour d'appel dans des conditions de sécurité pour le patient. Le ministère public a relevé l'absence de conclusions écrites à l'appui de l'appel et noté que les moyens invoqués en première instance ont été justement écartés, le curateur ayant été avisé de la mesure d'isolement et le juge s'étant fondé sur des certificats médicaux, étant relevé que le patient présente des délires de persécution, une hétéro-agressivité notamment à l'encontre du personnel soignant le rendant dangereux pour son entourage, ce qui justifie la mesure d'isolement. Par « conclusions » reçues le 22 septembre 2025 à 14h38, le conseil de [F] [W] [G] retient l'absence d'information du tiers telle que prévue par l'article L 3222-5 du code de la santé publique qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient ; retenant que le courrier a été adressé, s'il l'a été puisque s'il s'agit d'un courrier type dont la certitude n'est pas acquise qu'il a été régulièrement envoyé à la curatrice puisqu'il ne contient que la signature électronique et qu'il ne contient aucune date, par le médecin mais par un attaché d'administration. La curatrice n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Le dossier contient un courrier, du 19 septembre 2025, signé électroniquement par un attaché d'administration hospitalière par délégation du directeur, qui informe la curatrice de la mesure prise à l'endroit de [F] [W] [G]. Le procureur de la République a été informé le même jour, de la même manière, par courrier séparé. Le « moyen » tiré d'une difficulté tenant à la signature électronique n'est pas compréhensible. Il est évident que ce ne sont pas les médecins eux-mêmes qui s'occupent de telles tâches administratives ou procédurales, et le fait que l'information soit faite par le chef d'établissement, comme c'est le cas en l'espèce, remplie la condition légale qui veut que l'information soit faite par les moyens dont dispose le médecin qui suit le patient et décide de son isolement. C'est simplement sous la responsabilité du médecin que ces tâches sont accomplies. Quant à l'absence d'information de la curatrice, le conseil suppose que l'établissement aurait établi un courrier d'information sans le transmettre, étant rappelé que l'hospitalisation a été faite à la demande cette curatrice, sans apporter aucun élément permettant de comprendre quel grief découlerait de cette prétendue non transmission. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée. Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation , Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier [5], à l'appelant, son curateur, son conseil, au Ministère Public. Laissons les dépens à la charge de l'État LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. MESNIL P. MAZIERES .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- N° pourvoi
- 25/00111
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
68d37c448502ba1fdff90a73
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