Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68d455c46a4025c174c55831
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 11 944 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL/YL N° RG 23/00564 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EHZS MINUTE N° DU 08 Juillet 2025 Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : [B] [O] c/ S.A.R.L. CHAPRON CONSTRUCTIONS, Société LE BEL TP ENTRE : Madame [B] [O], demeurant 9 Clos de la Visnonia - 56750 DAMGAN Représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES ET : S.A.R.L. CHAPRON CONSTRUCTIONS, sise 27 Rue du Général Baron Fabre - 56000 VANNES Représentée par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Société LE BEL TP, sise Boiry - 56460 SERENT Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025 devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 21 mai 2019, Madame [O] a confié à la société CHAPRON CONSTRUCTIONS, exerçant sous l’enseigne «VILLADEALE », la réalisation d’un pavillon sur la commune de DAMGAN pour un prix de initial de 113 580 euros outre 14 020 euros de travaux réservés, prix finalement de 119 441 euros TTC après avenants des 21 mai, 4 juin 2019 et 18 mars 2021. Madame [O] a fait l’acquisition de ce terrain le 31 mai 2019 et a obtenu permis de construire le 20 septembre 2019 modifié le 5 novembre 2020. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 8 octobre 2020. Le contrat prévoyait un délai d’exécution de douze mois. Par courrier du 20 octobre 2020, VILLADEALE a informé Madame [O] de l’arrêt du chantier. Suivant deux devis en date des 24 et 30 novembre 2020, Madame [O] a contracté avec la société LE BEL TP pour des opérations de terrassement pour un montant de 1 512 euros TTC et d’évacuation des terres pour un montant de 2499,60 euros TTC. Madame [O] a procédé au règlement de plusieurs factures entre décembre 2020 et décembre 2021, dans le cadre de son contrat passé avec le constructeur CHAPRON CONSTRUCTIONS, pour un montant total de 101 156,19 euros. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 décembre et 17 décembre 2021, la société CHAPRON CONSTRUCTIONS a adressé à Madame [O] deux convocations aux fins de réception de la maison. Par courrier en date du 31 décembre 2021, Madame [O] a mis en demeure la société CHAPRON CONSTRUCTIONS de procéder à la reprise des non conformités dénoncées et de lui rembourser la somme de 6833 euros indument réclamée et réglée par elle, outre 3 303,16 euros au titre des pénalités de retard. Par courrier en date du 20 janvier 2022, Madame [O] a mis en demeure la société LE BEL TP de se positionner quant aux non conformités dénoncées d’une part quant au puisard mis en oeuvre quand le règlement de copropriété prévoit la mise en place d’un ouvrage hydraulique de régulation des eaux pluviales, et d’autre part quant à l’apport de terre non végétale mais comprenant des déchets pierreux et bitumeux, le cas échéant de procéder à leur reprise. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 mars 2022 avec mention de cinq réserves estimées à 1000 euros TTC : “1° - insuffisance de pente sur seuil porte d’entrée corrigée par application d’un hydrofuge de surface 2° - remplacement des 2 vitrages de la BBC du salon séjour en façade arrière qui sont rayés 3° - pieds d’escalier à recaler et refixer 4° - arrivée d’escalier à mettre à niveau recoupe des plaques d’habillage 5° - retouche pâte à bois sur cornières Profilées d’habillage portes isolantes côté droit vue intérieure.” Ce procès verbal précise en outre que la “livraison est différe sine die du fait du défaut de paiement des 95 %”. La somme de 23 539,15 euros TTC a été transférée sur le compte CARPA du conseil de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS le 22 avril 2022. Le 27 avril 2022, Madame [O] a pris possession des lieux et fait réaliser un constat d’huissier. La somme de 4 971,95 euros était alors transférée sur le compte CARPA du conseil de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS, et 1000 euros étaient retenus au titre des réserves. Suivant courrier en date du 21 mars 2023, Madame [O] a, par la voix de son conseil informé la société CHAPRON CONSTRUCTIONS que demeuraient plusieurs réserves, outre l’existence d’autres non conformités constatées (PAC non conforme, traitement des EP non conforme). Elle sollicitait ainsi le règlement de la somme totale de 46 259, 45 euros TTC. Par exploit en date des 28 et 29 mars 2023, Madame [O] a assigné la société LE BEL TP et la société CHAPRON CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Vannes. * Dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [B] [O] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS, dit VILLADEALE, a manqué à ses obligations relevant de l’article L231-2 du Code de la construction et d’habitation; - DIRE ET JUGER que les retards dans la livraison ne sont pas justifiés et ouvrent droit au paiement des pénalités de retard prévues à l’article R.231-14 du Code de la construction et d’habitation ; - DIRE ET JUGER que les travaux supplémentaires sont à la charge de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS ; - DIRE ET JUGER que la société LE BEL TP a commis des fautes dans l’exécution de son contrat en ne s’assurant pas des prescriptions du règlement de lotissement ou en apportant des déchets de chantier en lieu et place de terre végétale ; - DIRE ET JUGER que la société LE BEL TP a commis une faute vis-à-vis de Madame [O] avant même la conclusion de tout contrat, pour avoir utilisé son terrain comme déchèterie en entreposant les terres de sa voisine ; En conséquence, - CONDAMNER CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement à Madame [O] de : - 4.012 euros TTC au titre des travaux de terrassement ; - 3 871 euros TTC au titre de l’adaptation à la nature du sol ; - 1 000 euros TTC au titre des velux encastrés ; - 4.609,72 euros TTC au titre du traitement des EP ; - DIRE que ces condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure, avec capitalisation ; - CONDAMNER CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement à Madame [O] de 8.002,54 euros à titre principal ou 4.419,32 euros à titre subsidiaire au titre des pénalités de retard avec intérêts légaux et capitalisation depuis le 27 avril 2022 ; - CONDAMNER la société LEBEL TP au paiement à Madame [O] de : - 4.268,31 euros TTC au titre de l’apport de terre végétalisée avec indexation au BT01outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation ; - 4.609,72 euros TTC in solidum avec CHAPRON CONSTRUCTIONS au titre du traitement des EP avec indexation au BT01 outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation ; - CONDAMNER la société CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 11.301,60 euros TTC en remplacement de la PAC avec indexation au BT 01 et subsidiairement à la reprise du vice affectant la PAC sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER CHAPRON CONSTRUCTIONS à lever les réserves numéro 1, 3 et 4 sous astreinte de 500 euros par jours de retard courant 15 jours après la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement et sauf à parfaire à Madame [O] de 3.462,59 euros à valoir sur le préjudice financier outre in solidum avec LE BEL TP à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ORDONNER la libération de tous les fonds séquestrés en CARPA au bénéfice de Madame [O] à valoir sur les condamnations prononcées à son bénéfice ; - DEBOUTER les sociétés CHAPRON CONSTRUCTIONS et LE BEL TP de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum CHAPRON CONSTRUCTIONS et LE BEL TP au paiement à Madame [O] de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître RAITIF ; * Dans ses conclusions en défense n°5 transmises par RPVA le 10 juin 2024, La société CHAPRON CONSTRUCTIONS demande au tribunal de : SUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES FINANCIERES ET EN NATURE DE MADAME [O] : - DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS ; SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE LE BEL TP : - DEBOUTER la société LEBEL TP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à ce que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le puisard ; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE CHAPRON CONSTRUCTIONS : - CONDAMNER Madame [O] au règlement du solde du CCMI d’un montant de 29.511,10 € TTC (vingt-neuf mille cinq cent onze euros et dix centimes toutes taxes comprises); - CONDAMNER Madame [O] au règlement d’une indemnité d’un montant de 4.707,80€ à parfaire au titre des pénalités de retard contractuelles ; - EN TANT QUE DE BESOIN, PRONONCER la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS avec celles dues par Madame [O] ; - ORDONNER la libération du solde disponible sur les comptes CARPA des conseils de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS et de Madame [O], après application de la compensation, au bénéfice de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS ; SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : - CONDAMNER Madame [O] à lui verser une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de sa volonté abusive à voir condamner la société CHAPRON CONSTRUCTIONS ; - CONDAMNER Madame [O] à lui verser une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. * Dans ses conclusions récapitulatives n°II transmises par RPVA le 14 mai 2024, la Société LE BEL TP, demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [O], ou plus généralement toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société LE BEL TP. A titre subsidiaire sur le puisard, - Condamner la Société CHAPRON CONSTRUCTIONS à garantir la Société LE BEL TP de toutes condamnations prononcées à son encontre. Reconventionnellement, - Condamner Madame [O] ou toute partie succombante à régler la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner toute partie succombante à régler les entiers dépens. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025. MOTIFS 1- Sur les travaux supplémentaires L’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec plans précise : c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; -les raccordements aux réseaux divers ; -tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; En outre, l’article R231-4 du Code de la construction et de l’habitation, précise que : I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Il résulte de ces textes que le constructeur doit décrire les travaux d’adaptation au sol, de raccordement et d’équipement de la maison. En outre, ces travaux sont présumés être à la charge du constructeur et leur coût compris dans le prix convenu. Pour qu’il soit considéré que le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution de travaux, ceux-ci doivent être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Madame [O] soutient que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS lui a réclamé le paiement de sommes en sus du prix convenu, pour la somme totale de 13.492,72 € TTC. A) S’agissant du terrassement Il ressort de la notice CCMI que les terrassements généraux sont à la charge du constructeur et donc compris dans le prix convenu. L’évacuation excédentaire est indiquée à la charge du maître de l’ouvrage, sans être toutefois chiffrée. En outre, les travaux de terrassement en sol rocheux ne sont pas indiqués comme étant non compris dans le prix convenu, ni ne sont chiffrés. Or la société LEBEL TP a facturé à Madame [O] des travaux de terrassement pour un montant de 1260 euros HT soit 1512 euros TTC suivant facture LEBEL TP 3657 et les travaux d’évacuation de terres pour un montant de 2499,60 euros TTC suivant facture LEBEL TP 3566. Madame [O], soutient qu’elle n’est pas tenue de régler cette somme, car celle-ci est comprise dans le prix convenu. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 4.012 euros TTC par la société CHAPRON CONSTRUCTIONS avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure, avec capitalisation. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS ne conteste pas que les travaux généraux de terrassement ainsi que les fouilles étaient à la charge du constructeur et donc inclus dans le prix convenu mais soutient que Madame [O] ne prouve pas que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS n’aurait pas procédé à l’enlèvement des terres végétales et excédentaires, et que rien ne permet de considérer que les travaux réalisés par la société LE BEL TP correspondraient aux « surplus » visés dans la notice descriptive et réservés par le maître de l’ouvrage, et ne seraient pas des travaux supplémentaires commandés par Madame [O]. En l’espèce il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations des différentes parties que le contrat de construction et la notice CCMI annexée prévoyaient que les travaux de terrassement étaient à la charge du constructeur. En outre si l’évacuation du surplus était indiqué demeurer à la charge du maitre d’ouvrage, ces travaux n’étaient pas chiffrés, et la notice indique qu’ils étaient compris dans le prix convenu. De sorte que l’évacuation excédentaire des terres était à la charge du constructeur. Il n’est pas contesté que Madame [O] a confié à la société LE BEL TP d’avoir à procéder au chargement et transport de la terre, remblais et terrassement de terres présentes sur son chantier (factures société LE BEL TP pièces 12 et 13 du demandeur). Il ne s’agit pas de travaux supplémentaires demandés par Madame [O] puisqu’il n’est pas contesté que la maison est implantée tel que prévu au permis de construire. La conclusion du contrat avec LE BEL TP apparaît d’ailleurs intervenir alors que CHAPRON CONSTRUCTIONS avait interrompu le chantier. Son courrier ne formule aucune raison pour justifier de cette sanction, ce qui corrobore l’indication de Madame [O] selon laquelle elle n’a eu d’autre choix que de signer ce contrat pour permettre la reprise du chantier. Les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur. Ces travaux confiés à LE BEL TP n’avaient pas été réservés ni chiffrés, de sorte qu’ils ne peuvent demeurer à sa charge. Ils étaient indispensables à la construction, qui a d’ailleurs été interrompue pour que l’évacuation des terres soit réalisée. Il en résulte que Madame [O] est bien fondée à demander que les factures émises par la société LE BEL TP pour un montant total de 3343 euros HT soit 4011,60 euros TTC soient mises à la charge de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS, qui sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure, avec capitalisation. B) S’agissant de l’adaptation des travaux au sol Le contrat CCMI initial conclu par les parties ne comprenait aucun chiffrage propre à l’adaptation du sol par rangs de parpaing en cas de faux niveau de terrain. L’avenant n° 3 du 18 mars 2021 conclu entre les parties a ajouté au champ contractuel la réalisation d’un « vide sanitaire + 3 rangs » pour un montant de 3.271 € TTC ainsi que des « fouilles coffrées » pour un montant de 600 € TTC. Madame [O] sollicite ainsi la condamnation de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS VILLADEALE au paiement de la somme de 3.871 euros. Au soutien de sa demande, elle expose que le constructeur a l’obligation de procéder à la reconnaissance préalable du sol et est tenu d’un devoir de conseil au maître de l’ouvrage. Le prix convenu au contrat par les parties doit inclure le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage et leur adaptation, et le prix global et définitif est un prix forfaitaire qui comprend le coût de l’adaptation au sol et, si nécessaire, les frais d’études du terrain. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que le caractère forfaitaire et définitif du prix convenu dans le cadre d’un CCMI ne saurait empêcher les parties de modifier par avenant, une ou plusieurs caractéristiques techniques du bâtiment. Par ailleurs, la notice explicative du CCMI prévoyait que les fondations seraient constituées d’une semelle filante en béton armé conformément au DTU en vigueur, avec l’exécution d’un soubassement en parpaings creux, ces travaux étant inclus dans le prix convenu. En tout état de cause la société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que la réalisation d’un vide sanitaire ne présente un caractère ni obligatoire, ni indispensable. La Cour de cassation juge en la matière que l’avenant doit respecter le formalisme du contrat initial. Il doit préciser la nature et la consistance des nouveaux travaux, mais également leur implication sur le prix forfaitaire. En l’espèce l’avenant signé par les parties en date du 18 mars 2021 prévoit la liste des travaux supplémentaires, lesquels sont chiffrés. Le document porte en outre indication du nouveau prix convenu de la construction, soit 119 441 euros. Parmi les prestations ajoutées au champ contractuel figurent : - vide sanitaire + 3 rangs pour le prix de 3271 euros TTC - fouilles coffres pour le prix de 600 euros TTC Cass 3ème, 24 octobre 2012, 11-18.164 2° ALORS QUE le constructeur assume les risques inhérents à la nature du sol ; qu'en jugeant, pour débouter les époux [Q] de leur demande, que « le coût de l'étude de sol n' est aucunement imputable au constructeur » dès lors qu'il « n'assume une prestation de construction qu'à la charge du client » et que la « la mauvaise qualité du sol est une contrainte qui incombe au client » (jugement p.4, al. 5), bien qu'elle incombe, au contraire, au constructeur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L.231-2, R.231-5 et L.230-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° ALORS QUE le devoir de conseil du professionnel de la construction doit s'exercer dans le respect des règles légales d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant que « le constructeur avait respecté son obligation de conseil » et, dès lors, que les époux [Q] avaient « payé en toute connaissance de cause cette étude de sol nécessaire à la construction de leur maison » (arrêt p.4, §2), bien qu'elle ait relevé que le constructeur avait stipulé, dans le contrat, que l'étude de sol et la réalisation de fondations adaptées, dont les coûts lui incombait en application de règles d'ordre public, demeuraient à la charge du maître de l'ouvrage (arrêt p.4, §1), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.231-2, R.231-5 et L.230-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° ALORS QUE le caractère forfaitaire et définitif du prix fixé par le contrat de construction impose au constructeur d'assumer les risques inhérents à la nature du sol et, dès lors, les surcoûts non prévus dans le prix qu'impose la réalisation de fondations adaptées au terrain ; qu'en jugeant, pour débouter les époux [Q] de leur demande de remboursement du coût des fondations adaptées au sol de leur terrain, que le constructeur « n'assume une prestation de construction qu'à la charge du client » et que « la mauvaise qualité du sol est une contrainte qui incombe au client » (jugement p.4, al. 5), bien qu'elle incombe, au contraire, au constructeur, la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 et L.230-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° ALORS QU'un contrat de construction de maison individuelle ne peut être scindé en deux contrats, un « avant-contrat » et un « contrat de construction définitif » ; qu'en jugeant, pour laisser à la charge des époux [Q] le coût des fondations nécessaires à l'implantation de leur maison, que le second contrat constituait un « avenant fixant une nouvelle volonté commune » (jugement p.3, al.6) et qu'il respectait les stipulations du premier (arrêt p.4, §3-4), bien qu'elle ait relevé que le contrat de construction avait été « conclu en deux étapes », un premier contrat prévoyant qu'« une étude de sol devait être fournie afin de permettre la réalisation d'un devis définitif comprenant des dispositions fondations adaptées au site » (arrêt p.4, §1) et un second contrat, correspondant à ce « devis définitif » (arrêt p.4, §3-4 ; jugement p.3, al. 2, 3 et 6), ce qui avait permis au constructeur de faire supporter au maître de l'ouvrage le coût de l'adaptation des fondations, en violation des dispositions d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle, la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 et L.230-1 du Code de la construction et de l'habitation ; En l’espèce, le tribunal note à nouveau que l’avenant a été signé alors que le constructeur avait interrompu le chantier de son chef sans fournir aucune explication imputable à la cliente, de sorte que l’allégation de Madame [O] selon laquelle elle s’est trouvée contrainte de souscrire l’avenant invoqué par le constructeur est vraisemblable. En tout état de cause, le constructeur ne peut, sous couvert de liberté contractuelle, imposer des coûts supplémentaires qui auraient dû être par lui chiffrés dès la conclusion du contrat au titre de l’adaptation nécessaire du sol et des fondations. Ainsi Madame [O] est bien fondée à demander la condamnation de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3.871 euros TTC. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS qui sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure, avec capitalisation. C) Sur les vélux encastrés L’avenant n° 3 du 18 mars 2021 a ajouté quatre velux encastrés pour un montant total de 1.000 € TTC. Madame [O] fait valoir que le constructeur n’a pas tenu compte de l’article 11-3 du règlement du lotissement prescrivant que les châssis de toit doivent être intégrés dans le rampant de la toiture, et que la rubrique 2.4.2 de la notice descriptive inclut, dans le prix convenu, un dispositif de fenêtres de toit non encastrées. En réponse, la société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que les travaux d’équipement intérieur de la maison, non indispensables à l’ouvrage ou à son usage, ne constituent pas des travaux indispensables au sens des articles L. 231-2 c) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, quand bien même ils seraient requis par le règlement du lotissement, de sorte qu’ils n’ont pas à être prévus par le constructeur. Cependant, le constructeur a un devoir de conseil et ne peut prévoir des travaux en contradiction avec la règlementation imposée par les règles d’urbanisme ou le règlement de lotissement dans lequel est construit la maison. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une plus-value demandée par la cliente mais d’une adaptation nécessaire aux prescriptions locales, dont Madame [O] aurait dû connaître le coût dès la signature du contrat au prix forfaitaire. Cette somme sera donc mise à la charge du constructeur, qui sera condamné à lui verser 1000 € de ce chef, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021, date de mise en demeure, avec capitalisation. D) S’agissant du puisard Madame [O] soutient que la notice ne prévoit pas tous les travaux nécessaires et ne les chiffre pas et que notamment rien n’est précisé sur l’évacuation ou la régulation des eaux pluviales. Or l’évacuation et la régulation des eaux pluviales représentent pourtant des travaux d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble. En outre, la société LEBEL TP a fait procéder à l’installation d’un puisard non conforme au règlement du lotissement. Madame [O] sollicite dès lors que ces travaux non chiffrés soient mis à la charge du constructeur. Elle sollicite le remboursement du coût du puisard d’un montant de 600 € HT et l’allocation d’une somme de 3.841,44 € HT correspondant à un devis établi par la société DAVID PAYSAGE, en ce qui concerne la fourniture et la pose d’une cuve en béton de 4.000 litres, soit la somme totale de 4.609,72 euros TTC. Madame [O] sollicite en outre la condamnation in solidum de la société LE BEL TP sera pour avoir entrepris et réalisé des travaux non conformes au règlement de lotissement et avoir manqué à son obligation de conseil au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS expose que la rubrique 3.3 de la notice descriptive du CCMI mettait à la charge du constructeur les travaux de raccordement au titre de l’évacuation et de l’assainissement des eaux usées et pluviales, et non la pose d’une fosse toutes eaux et d’une pompe. En effet il ressort de la notice que ce dispositif d’évacuation était alternatif et sur option. La société soutient cependant également qu’initialement elle avait proposé la réalisation d’un puisard pour 1000 euros TTC, mais que Madame [O] a préféré solliciter la société LE BEL TP, laquelle n’est pas le sous-traitant de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS. Elle joint à ce titre une facture émise par la société LE BEL TP pour Madame [O] concernant un puisard au prix de 600 euros HT. En outre la société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que Madame [O] ne lui a pas remis le permis de construire modificatif actant la modification du puisard au profit d’un ouvrage de rétention. La société LEBEL TP soutient qu’elle a réalisé cette prestation en qualité de sous-traitant de la Société CHAPRON CONSTRUCTIONS et que c’est la Société CHAPRON CONSTRUCTIONS qui a géré la conception de cet ouvrage et qui en a suivi l’exécution. Elle oppose que contrairement à ce qui est allégué, cette prestation n’a jamais été facturée. Elle soutient qu’elle a réalisé une prestation conforme à ce qui avait été sollicité par l’entrepreneur principal, la société CHAPRON CONSTRUCTIONS, et que le respect d’un éventuel cahier des charges ne faisait pas partie du champ contractuel, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué. “9. La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, a pour but d'informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'il n'a pas chiffrés de manière réaliste. 10. La cour d'appel, qui a retenu que des travaux réservés par le maître d'ouvrage étaient insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive, en a exactement déduit que le constructeur devait prendre en charge leur coût, déduction faite de celui mentionné dans la notice.” (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 octobre 2022 n° 21-12.507 ; Cass. 3e civ. 10-11-2021 n° 20-19.323) Il est constant que la société LE BEL TP a procédé à l’installation d’un puisard facturé 600 euros HT, soit 720 euros TTC pour l’évacuation des eaux pluviales. La notice CCMI indiquait qu’étaient réservés à ce titre des travaux relatifs à une fosse toutes eaux et à une pompe de relevage, sans être cependant chiffrés ni intégrés dans le prix convenu. L’installation d’un simple puisard facturé 600 euros HT, soit 720 euros TTC n’est pas conforme aux besoins de l’immeuble, notamment compte tenu du règlement de lotissement (article 4.2) qui prévoit que le lot doit être équipé d’un ourvage de rétention/ régulation de 4m cube. Ainsi la société CHAPRON CONSTRUCTIONS a commis un manquement en ne tenant pas compte des prescriptions du règlement de lotissement dans la notice descriptive, et en ne prévoyant pas la réalisation d’une cuve de régulation des eaux pluviales (4,00 m3) avec un débit de 0,5 l/s. Le défaut de transmission du permis qu’elle allègue est donc sans incidence sur les prestations qu’elle aurait dû prévoir dès l’origine. Elle a en outre manqué à son obligation de chiffrer et détailler les travaux réservés par le maître d’ouvrage, qu’elle n’établit d’ailleurs pas avoir proposés au prix de 1000 € avant la signature du CCMI. La société LE BEL TP, qui a procédé à l’installation du puisard non conforme, n’est pas intervenue en sous-traitance de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS. Il ressort au contraire des pièces versées qu’elle a émis le 8 juillet 2020 un devis concernant notamment la réalisation d’un puisard pour le prix de 600 euros HT, lequel a été signé par Madame [O]. LE BEL TP est donc responsable de l’ouvrage qu’elle a réalisé et d’un défaut de conseil, sans pouvoir alléguer n’avoir pas reçu les documents du lotissement qu’il lui appartenait de réclamer au maître d’ouvrage auquel elle devait conseil. Madame [O] produit devis de travaux pour une cuve en béton, quand CHAPRON CONSTRUCTIONS produit devis de travaux d’une citerne. Cette proposition technique moins onéreuse est conforme aux prescriptions du lotissement. Il en résulte que les deux sociétés LE BEL TP et CHAPRON CONSTRUCTIONS seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] la somme de 3234 euros TTC au titre de la réalisation d’une cuve de récupération d’eau conforme au règlement du lotissement. Cette somme sera indexée sur l’indice BT O1 entre l’indice publié au 20 mars 2023 et l’indice publié à la date de la présente décision devenue définitive, puis somme qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement devenu définitif, avec capitalisation ; Compte tenu des fautes commises par les deux entreprises, chacune supportera la charge finale de la moitié de cette condamnation et il sera donc fait droit à la demande en garantie de LE BEL TP contre CHAPRON CONSTRUCTIONS à concurrence de 1617 €. 2- Sur les travaux de mise en conformité A) Sur le traitement des terres Madame [O] sollicite la condamnation de la société LE BEL TP à lui payer le coût de traitement des terres, en application de l’article 1231-1 du Code civil pour ce qui concerne l’apport de terre et 1240 du Code civil pour avoir utilisé son terrain comme déchèterie. La société LE BEL TP expose que Madame [O] ne peut se prévaloir de l’inexécution de prestations qui ne figuraient pas dans le champ contractuel. Au terme des factures éditées par la société LE BEL TP et versées à la procédure par Madame [O], la société était chargée de réaliser le terrassement et l’enlèvement de terres, et non de procéder au traitement des terres. Les devis et factures établissent que LE BEL TP devait terrasser l’emprise de la maison, et évacuer les terres en décharge. Elle devait ensuite charger 100 % et transporter 50% de la terre remblais et procéder au terrassement du remblais sur l’emprise de la maison. Il s’ensuit que ce n’est pas la terre initialement présente, mise en décharge, qui devait être ensuite remise de sorte qu’il n’est nullement question d’un nettoyage de la terre à remettre sur le terrain. LE BEL TP n’établit d’ailleurs nullement avoir remis la terre du terrain litigieux, de sorte que le moyen selon lequel elle n’avait pas à livrer de la terre végétale ni à dépolluer la terre de Madame [O] est inopérant, alors qu’aucun élément ne laisse penser que cette terre d’origine comprenait des déchets et du goudron et que Mme [O] ne réclame pas le remplacement des terres en place par de la terre végétale. Le constat d’huissier réalisé le 31 mars 2022 à la demande de Madame [O] fait état de ce que : « le terrain présente des pierres, des morceaux de goudron. Je note que ce terrain n’est pas plan et qu’il présente un important décaissement dans le fond du terrain ». Les photographies de ce constat permettent au tribunal de constater la présence de déchets de construction dans la terre entourant la maison de Madame [O]. Madame [O] verse également à la procédure un devis établi par la société DAVID PAYSAGE pour la somme de 3 556,93 euros HT, soit 4.268,31 euros TTC, correspondant au coût du décapage des terres. Au surplus, Madame [O] rapporte la preuve de l’utilisation fautive par la société LE BEL TP de son terrain pour y entreproser la terre déblayée du terrain d’une voisine, laquelle s’en est expressément excusée par SMS. LE BEL TP a donc commis des fautes à l’origine de son préjudice. Ce préjudice est établi en son montant par le devis produit aux fins de décapage de terre en place. Par conséquent la société LE BEL TP sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 4268,31 € TTC au titre de la remise en état de la terre. Cette somme sera indexée sur l’indice BT O1 entre l’indice publié au 20 mars 2023 (date du devis) et l’indice publié à la date de la présente décision devenue définitive, et portera intérêt au taux légal à compter du jugement devenu définitif, avec capitalisation. B) Sur la PAC L’article 1792-3 du Code civil dispose que les éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Madame [O] expose qu’à l’occasion de l’intervention d’un technicien, celui-ci a décelé une non-conformité de la PAC. Elle soutient dès lors que ce vice était non apparent car ayant été révélé par l’intervention d’un professionnel, lesquel a dû ouvrir la pompe à chaleur et déterminer l’origine de la pâte grise. Elle produit un devis de la société PLOMBERIE DAMGANAISE qui évalue les travaux de reprise à la somme de 11 301,60 euros TTC. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que le désordre affectant la PAC était apparent et a donc été purgé par l’acceptation sans réserve (procès-verbal du 31 mars 2022). En outre elle estime que Madame [O] était accompagnée d’un expert en construction le jour de la réception, lequel aurait pû déceler l’anomalie. Cependant, le caractère apparent s’apprécie en la seule personne du maître de l’ouvrage. Le vice, tenant à une spécificité de garantie du fournisseur de la pompe à chaleur, n’était pas visible pour le maître d’ouvrage et n’a été décelé qu’à l’occasion de son ouverture par le technicien chargé de sa maintenance le 24 novembre 2022. Seul ce dernier pouvait en outre préciser à Mme [O] que cette pâte grise entrainait la perte de garantie sur la partie frigorifique. Cependant en l’état, il n’y a aucun désordre, dès lors qu’aucune panne ni perte de puissance n’a été identifiée. La perte de garantie du fournisseur de la PAC laisse subsister la garantie du constructeur en cas de sinistre dans le délai biennal. Il s’ensuit qu’aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef. 3. Sur les pénalités de retard Madame [O] sollicite la somme de 8 002,54 euros au titre d’un retard de 201 jours dans la livraison de la maison d’habitation, passé le délai d’un an après ouverture du chantier. Madame [O] soutient en outre que les intempéries ne sont considérées comme un cas d’exonération qu’à la condition qu'elles aient effectivement entraîné un arrêt du travail sur le chantier. De plus, la mise hors d’eau et hors d’air correspond à la facture 00002298 des 75% en date du 29 juillet 2021, de sorte qu’aucune journée d’intempéries ne pourra être retenue après cette date. Elle expose par ailleurs que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS a unilatéralement décidé d’arrêter le chantier entre le 20 octobre 2020 et le 1er décembre 2020. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient que le point de départ du délai d’exécution des travaux doit être fixé non au 8 octobre 2020, mais au terme du délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, conformément aux dispositions contractuelles. Elle précise que l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison ont été obtenues le 6 octobre 2020, de sorte que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS soutient qu’elle disposait jusqu’au 6 janvier 2021 pour débuter ses travaux et qu’il n’y a éventuel retard qu’à compter du 6 janvier 2022. En outre, la société CHAPRON CONSTRUCTIONS expose qu’elle a convoqué Madame [O] à un premier rendez-vous de réception en date du 17 décembre 2021, et que c’est elle-même qui l’a annulé. Un second rendez-vous a donc été fixé par la société le 4 janvier 2022. Elle soutient donc que le report de la prise de possession ne peut lui être imputé. Par ailleurs, la société CHAPRON CONSTRUCTIONS invoque une interruption nécessaire des travaux en raison des intempéries. Elle fournit à ce titre des relevés météorologiques (site previmeteo.com) faisant état de 60 jours d’intempéries. Elle fait valoir que la seule existence d’intempéries permet de repousser automatiquement le terme du délai contractuel d’exécution, sans que ne puisse être exigé un arrêt effectif de travail ou la production de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou encore de l’inspection du travail (Cass. Civ. 3ème, 1er octobre 2020). Les articles L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation et R.231-14 du même Code, disposent que le retard de livraison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle donne lieu à application de pénalités de retard qui ne peuvent être inférieures à 1/3000 du prix convenu par jours de retard. Le contrat signé par les parties prévoit une “durée d’exécution des travaux de douze mois à compter de l’ouverture du chantier”. L’avenant n°3 pour travaux supplémentaires prévoit que la durée d’exécution des travaux n’est pas prolongée et que “la durée totale d’exécution des travaux sera portée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier”. Cependant, “Le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier”. (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.238) Or, ce même contrat fixe la date d’ouverture du chantier conformément à la loi et à laquelle fait référence la Cour de cassation, et prévoit que “les conditions suspensives seront réalisées dans le délai de 12 mois après la signature du contrat”. “Les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.” La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 8 octobre 2020, mais ne constitue pas “la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier”. En effet, le délai des pénalités n’a couru que passé 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier prévue au contrat, c’est à dire 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, conformément aux dispositions contractuelles. En l’espèce, l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison ont été obtenues le 6 octobre 2020 assurant levée des conditions suspensives, de sorte que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS disposait jusqu’au 6 janvier 2021 pour débuter ses travaux et jusqu’au 6 janvier 2022 pour les achever. Le constructeur peut opposer aux maîtres d’ouvrage les jours d’intempéries susceptibles de venir au crédit des jours calendaires de retard décomptés sur le chantier. “La cour d'appel a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il était justifié de huit jours d'intempéries, dès lors que, conformément aux dispositions le l'article 6-2 des conditions générales du contrat, l'entreprise avait averti du retard les maîtres de l'ouvrage par lettre recommandée.” (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 18-24.050) Le contrat prévoit en effet au paragraphe délai des conditions générales que le délai de construction est “prorogé de la durée des intempéries définies à l’article L5424-6 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge”. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun arrêt du travail pour cause d’intempéries, ni d’aucun avis en ce sens au maître de l’ouvrage. Aucun jour ne peut donc être déduit à ce titre du retard déploré dans la fin de chantier. Madame [O] a pris possession des lieux le 27 avril 2022. Cependant elle avait été convoquée à réception au 17 décembre et ne justifie pas avoir annulé ce rendez-vous du fait que la maison n’aurait pas été en état d’être livrée avec réserves, laquelle a d’ailleurs été réceptionnée le 31 mars 2022 avec des réserves évaluées en commun à 1000 €, indépendamment des griefs ci-dessus retenus. Mais surtout, il est établi qu’elle n’a réglé les 95% du marché qu’au 22 avril 2022 malgré appel de fond du 10 décembre 2021, alors qu’il lui incombait en cas de litige de faire séquestrer cette somme. Il résulte de ce qui précède que la maison était en état d’être livrée au 17 décembre et que le retard tenant au défaut de paiement du solde des 95% n’est pas imputable au constructeur alors que les réclamations du maître d’ouvrage relevaient des 5% à réserver, et le cas échéant de l’échéance précédente à séquestrer. Il s’ensuit qu’aucune pénalité ne sera mise à la charge de CHAPRON CONSTRUCTIONS. 4- Sur la levée des réserves Madame [O] expose que les réserves 1, 3 et 4 n’ont jamais été levées. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société VILLADEALE à la reprise en nature des réserves : - insuffisance de pente sous le seuil de la porte d’entrée - pied d’escalier à refixer - arrivée d’escalier à remettre à niveau La société CHAPRON CONSTRUCTIONS expose avoir fait procéder au remplacement des deux vitrages de la baie PVC du salon (ce qui n’est pas contesté) et s’être rendue sur place les 1er et 5 avril 2022 en vue de réaliser les reprises suivantes : - hydrofuger le seuil en appliquant un hydrofuge (incolore) de masse à la brosse ; - recoller le limon de l’escalier au sol avec de la colle polymère ; - recouper au cutter le placo (5/10 mm qui n’était pas affleurant au sol brut (chape)) ; - reprendre la porte prépeinte. C’est sur l’entreprise que pèse la charge de la preuve de la levée des réserves (Cass. civ 3ème 1er avril 1992 n°90-18.498). Aucun élément n’est versé aux débats pour établir la levée des réserves. Aucun justificatif des travaux ou de la levée des réserves n’est produit. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à leur reprise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sans qu’astreinte soit cependant nécessaire en l’état du litige. 5- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [O] sollicite la condamnation de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3.462,59 euros en réparation de son préjudice financier, et la condamnation in solidum de la même société avec la société LE BEL TP au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. A) Sur le préjudice financier Au titre de son préjudice financier, Madame [O] soutient avoir été contrainte d’exposer les sommes suivantes : -1131,59 euros au titre des frais d’huissier pour faire constater les non-conformités du chantier, -651 euros au titre des frais de serrurrier -330 euros au titre des frais de stockage pour sa cuisine -1350 euros au titre des frais d’expert Il a été précédemment retenu que la société CHAPRON CONSTRUCTIONS a effectivement commis des manquements dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat CCMI conclu avec Madame [O], à l’exception cependant des pénalités de retard faute d’avoir fait séquestrer les sommes dues au titre du marché. Sur le préjudice financier, Madame [O] justifie avoir exposé des frais d’huissier à hauteur de 769,4 euros, et des frais d’expert pour 1350 euros, au moyens des différentes factures versées à la procédure. Il est établi que ces sommes ont été exposées en raison des différents manquements de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS. Madame [O] justifie également des frais de serrurier pour 651 euros exposés le 27 avril alors qu’elle n’avait pas obtenu remise des clés malgré versement des sommes dues au titre du marché depuis le 22 avril, lesquels seront donc mis à la charge du constructeur qui était tenu de lui livrer le bien. En revanche les frais de stockage de sa cuisine jusqu’au 1er mai 2022 pour 330 euros, ne sont pas imputables à un manquement du constructeur, dès lors que la livraison était prévue alors que Madame [O] ne s’était pas acquittée du montant dû au titre du marché, de sorte que la livraison était légitimement retenue à la date du 15 avril visée par la facture. La société CHAPRON CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2770,40 euros au titre de son préjudice financier. B) Sur le préjudice moral S’agissant de son préjudice moral, Madame [O] soutient que la situation a été source d’anxiété, en ce qu’elle s’est retrouvée sans logement avec ses enfants avant de prendre possession du logement par ses propres moyens. Alors que le retard dans l’exécution des travaux de construction n’a pas été retenu, Madame [O] ne justifie pas d’un préjudice moral imputable à une faute du constructeur et sera déboutée de sa demande de ce chef. 6- Sur la demande reconventionnelle de la Société CHAPRON CONSTRUCTIONS A) Sur le solde du CCMI La société CHAPRON CONSTRUCTIONS sollicite le paiement par Madame [O] des sommes de 23.539,15 € TTC au titre de l’appel de fonds des 95 %, de 4.971,95 € TTC au titre du solde du CCMI, lesquelles ont été déposées sur le compte CARPA du conseil du constructeur. En outre elle sollicite le versement des 1000 euros retenus par Madame [O] sur le compte de son conseil au titre des réserves. Madame [O] ne conteste pas la créance du constructeur et convient de la libération du solde disponible sur les comptes CARPA respectifs des conseils de la société CHAPRON CONSTRUCTIONS et de Madame [O], pour partie au bénéfice du constructeur et pour partie à son bénéfice. Elle consent au règlement du solde du marché, même en l’absence de levée de toutes les réserves. Ainsi il convient de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 29 511,10 euros au titre du solde du chantier, de constater la compe
Articles de loi cités
article L5424-6 du Code du travail pendant lesquellesarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil dispose que le débiteurarticle 1231-1 du Code civil pour ce qui concerne larticle L231-2 du Code de la construction et d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68d455c46a4025c174c55831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA