Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 avril 2025
- ECLI
- 68d464f76a4025c174c65caa
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE DU 09 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 25/00381 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZGL AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO / Société MAIF MINUTE N° : 25/00185 DEMANDERESSE S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, et Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Société MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 avril 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Notifié aux parties par LRAR le 09/04/2025. Expédition délivrée le même jour à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES et à la SELARL LEGI RHONE ALPES. Le greffier Vu l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville délivrée le 28 février 2025 par la SARL CARROSSERIE RIZZETTO à la société MAIF ; Vu l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société MAIF par écritures auxquelles elle se réfère à l’audience ; Vu l’absence d’observation de la demanderesse sur cette exception ; MOTIFS Attendu que les compétences du juge des contentieux de la protection sont limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de la consommation ; Qu’en l’espèce, l’obligation dont se prévaut la demanderesse pour agir en paiement contre la société MAIF est sans lien avec un contrat de louage de bien ou l’occupation d’un bien, ou avec un crédit à la consommation et ne relève par ailleurs d’aucune autre compétence spécifique du juge des contentieux de la protection ; Que la présente juridiction est donc incompétente au profit du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale compte tenu du montant des demandes ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel : SE DECLARE incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Bonneville ; RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure orale ; DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe à l’issue du délai d’appel et à défaut d’un tel recours ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68d464f76a4025c174c65caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA