Tribunal JudiciaireChambre de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Chambre de l'exécution — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68d58fd0876d446c8f48dce6
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 12 128 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le 02.07.2025 copie Exécutoire délivrée à Me DAOULAS CCC délivrée à la SCP MORICE & GALLIZIA commissaires de justice JUGEMENT D’ORIENTATION du 02 Juillet 2025 ORDONNANT LA VENTE FORCEE N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FI25 Minute N° RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES, Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER avocat postulant Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN avocat au barreau de BREST avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], défaillant faute de constitution d’avocat DÉBITEUR SAISI ET ENCORE : Le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE [Adresse 3] [Localité 2] non représenté Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représenté Le TRESOR PUBLIC SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Adresse 4] [Localité 1] non représenté CREANCIERS INSCRITS Exposé des faits : Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 13 décembre 2024 sous le volume 2024 S n°64, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait délivrer à Monsieur [Q] [G] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] (29), cadastré BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 119 075,50 €, avec intérêts restant à courir. Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que celle-ci a été délivrée à la personne de Monsieur [G]. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 février 2025. Par exploit en date du 6 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a dénoncé au Trésor public, à savoir au Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, au service de gestion comptable de [Localité 1] et au Service des impôts des particuliers de [Localité 2], créanciers inscrits, la présente procédure de saisie immobilière. Par conclusions signifiées à personne à Monsieur [G] le 6 mai 2025, ainsi qu’au créancier inscrit, le créancier demande que sa créance soit fixée à la somme de 121 283,90 €. A l'audience du 7 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Le créancier inscrit n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. Motivation : Par application de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt dressé par Me [W] [C], notaire à [Localité 1], le 21 août 2008, pour les sommes de 29 950 € et 71 745 €. L’acte est revêtu de la formule exécutoire. Par courrier en date du 11 juin 2015, le créancier a mis en demeure Monsieur [G] de régler les impayés dans un délai de 10 jours. Par courrier en date du 25 septembre 2015, le créancier a mis en demeure Monsieur [G] de régulariser la situation dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Au vu de ces mises en demeure, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE est exigible. Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant et notamment au du de ses décomptes de créance, sa créance s'élève à la somme de 119 075,50 € se décomposant comme suit : principal : 73 496,99 € intérêts et indemnité : 45 578,51€ La somme précitée de 119 075,50 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir. Il n'y a pas à statuer sur l'actualisation de la créance au jour de l'audience et des autres préjudices susceptibles d'être dus ultérieurement, mais à mentionner la créance liquide et exigible dont le montant a été justifié par les pièces produites. La somme qui précède sera retenue. La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], figurant au cadastre sous les numéros BL[Cadastre 1] et BL[Cadastre 2]. Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente. Les modalités de visite de l'immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision. Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe : MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à la somme de 119 075,50 € avec intérêts restant à courir ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ; FIXE l'audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 15 octobre 2025 à 11h00 DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ; DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ; DESIGNE la SCP MORICE ET GALLIZIA, étude de Commissaires de justice pour y procéder ; DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ; DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article L. 311-2 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de l'exécution
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68d58fd0876d446c8f48dce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA