Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 septembre 2025
- ECLI
- 68d61f3eaf601e1a13832bbe
- N° pourvoi
- 25/01197
- Date
- 25 septembre 2025
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1199 N° RG 25/01197 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2X O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30 Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [G] né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 07 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [Y] [M], interprète en langue arabe, qui prête serment à l'audience, [U] [G] ,comparant et assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [E] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant deux ans, pris le 16 janvier 2024, qui lui a été notifié le 17 janvier 2024. Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 10 juillet 2025, qui lui a été notifié le 11 juillet 2025 à 10 heures 02, il a été placé en rétention administrative. Après deux prolongations ordonnées, une troisième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [G] a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 8 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 10 septembre 2025. Une quatrième prolongation du maintien en rétention a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 23 septembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 17 heures 08. M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de maintien en rétention présentée par la préfecture de la Haute-Garonne et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies, à savoir qu'il n'y a pas eu obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'y a pas eu de demande d'asile ou de demande de protection contre l'éloignement, la délivrance d'un document de voyage ne va pas intervenir à bref délai dans la mesure où l'Algérie n'a jamais répondu aux sollicitations du préfet et où de fortes tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France ne permettront pas de l'éloigner vers son pays d'origine, enfin, il ne représente pas une menace pour l'ordre public car il n'a fait l'objet que de deux condamnations pénales. L'appelant a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 24 septembre 2025. Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1199
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [G]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 07 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [Y] [M], interprète en langue arabe, qui prête serment à l'audience,
[U] [G] ,comparant et assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant deux ans, pris le 16 janvier 2024, qui lui a été notifié le 17 janvier 2024.
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 10 juillet 2025, qui lui a été notifié le 11 juillet 2025 à 10 heures 02, il a été placé en rétention administrative.
Après deux prolongations ordonnées, une troisième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [G] a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 8 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 10 septembre 2025.
Une quatrième prolongation du maintien en rétention a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 23 septembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 17 heures 08.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de maintien en rétention présentée par la préfecture de la Haute-Garonne et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies, à savoir qu'il n'y a pas eu obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'y a pas eu de demande d'asile ou de demande de protection contre l'éloignement, la délivrance d'un document de voyage ne va pas intervenir à bref délai dans la mesure où l'Algérie n'a jamais répondu aux sollicitations du préfet et où de fortes tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France ne permettront pas de l'éloigner vers son pays d'origine, enfin, il ne représente pas une menace pour l'ordre public car il n'a fait l'objet que de deux condamnations pénales.
L'appelant a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 24 septembre 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
«1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'autorité administrative requiert une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G] sur le fondement de l'article L. 742-5 du Ceseda.
Elle soutient que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française à une peine d'emprisonnement délictuel pour des faits en lien avec les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2024 et à une peine d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec violence prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 janvier 2025.
Subsidiairement, elle soutient que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Elle expose avoir saisi le 19 juin 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, précisant que l'ensemble des éléments a été remis au consulat d'Algérie afin d'introduire une identification auprès des autorités compétentes du pays et une audition a été sollicitée. Elle fait état de plusieurs relances effectuées en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles et indique qu'à ce jour, l'identification de l'intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa du texte précité par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçants à l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
La notion de menace à l'ordre public doit être appréciée au regard de ce que dispose l'article L. 741-1 du Ceseda à savoir : « L'autorité administrative peut placer en rétention, (') l'étranger (') lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Les deux condamnations pénales les 17 janvier 2024 et 13 janvier 2025 pour des faits d'acquisition, transport et détention de produits stupéfiants et des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail en état de récidive légale invoquées ne peuvent permettre d'apprécier la persistance de la menace à l'ordre public à laquelle est soumise la quatrième prolongation, que constitue le risque que l'étranger veuille se soustraire à la décision d'éloignement. Il n'est donc pas démontré que cette condition est remplie.
Par ailleurs, si l'autorité requérante établit avoir accompli les diligences nécessaires aux fins d'identification de l'étranger en vue de la délivrance d'un document de voyage pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle ne démontre pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où les services consulaires de la république démocratique et populaire d'Algérie ont été sollicités dès le début de la rétention et relancés à plusieurs reprises sans succès ni indice raisonnable qu'un effet à ces itératives demandes pourrait se concrétiser pendant le temps désormais limité de la rétention administrative, et partant elle ne démontre pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai maximal de rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que le maintien en rétention administrative de M. [G] ne se justifie pas au regard des conditions prévues par l'article L. 742-5 du Ceseda. La requête de l'autorité administrative sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où l'étranger n'a pas remis son passeport et est dépourvu de tout document d'identité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [G] ;
Infirmons l'ordonnance déférée ordonnant la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] ;
Disons n'y avoir lieu d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [U] [G] ;
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- N° pourvoi
- 25/01197
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
68d61f3eaf601e1a13832bbe
Données disponibles
- Texte intégral