Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 septembre 2025
- ECLI
- 68d6e149d22713eb88c8205f
- N° pourvoi
- 25/00117
- Date
- 22 septembre 2025
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2024, M. et Mme [K] et [E] [L] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [Q] [L], né le 5 octobre 2010, alors déscolarisé depuis la 6e, afin de lui permettre de réintégrer un établissement scolaire ordinaire, quand il sera prêt, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel (AESH-i). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 19 novembre 2024, s’est prononcée défavorablement sur l’attribution d’un AESH, au motif que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de [Q]. M. et Mme [K] et [E] [L] ont formé un recours amiable à l'encontre de cette décision. Lors de sa réunion du 4 mars 2025 la CDAPH a fait évoluer sa décision initiale en attribuant à [Q] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 04 mars 2025 au 31 août 2026. Par requête en date du 24 avril 2024, M. et Mme [K] et [E] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle Mme [E] [L] demande au Tribunal d’attribuer à leur fils [Q] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-i) à hauteur de 15 heures par semaine pour une durée d’un an, pour lui permettre de faire sa rentrée en classe de 3e au collège [Etablissement 1] à [Localité 2]. Accompagnée de [Q], Mme [L] explique qu’il a bénéficié du dispostif DEPAJ Avel Mor en septembre 2023, puis du dispositif relais du collège [Etablissement 1] en septembre 2024 à raison de 2 séances de 1 heure 30 par semaine, puis de 2 heures à compter du 28 novembre 2024 et qu’il est prêt à intégrer une classe de 3e, mais à condition de bénéficier d’un AESH individuel, faisant valoir qu’il présente un léger trouble du spectre de l'autisme (TSA) avec trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), nécessitant qu’il soit accompagné pour la communication, la reformulation, maintenir son attention et pour la prise de note sous dictée, l’écriture de [Q] étant peu fluide et saccadée. Elle précise qu’il a bénéficié d’un AESH individuel en primaire, outre un suivi au SESSAD SACS, ainsi qu’en 6e. Elle ajoute qu’il n’a pas su gérer l’entrée en 6e notamment sur le plan émotionnel, mais qu’il est désormais prêt, ce que [Q] confirme à l’audience. En réponse, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 4 mars 2025, qui attribue l’accompagnement par aide humaine (AESH) mutualisé ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [Q] [L] doit bénéficier d’un accompagnement par aide humaine (AESH) individualisé, - Se prononcer sur : Le volume horaire attribué par semaine ; La durée d’attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; Les domaines d’intervention de l’AESH : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle. - Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d’instance. Sur le fond, elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que : [Q] a de bons résultats scolaires ;il n’y a pas de difficultés de communication et relationnelle majeures, qu’il est en progrès et suit une psychothérapie émotionnelle cognitive comportementale ; mais qu’il a besoin d’être rassuré, ce que permet L’AESH mutualisé pour assurer sa rescolarisation ;il va intégrer le dispositif relais ce qui lui assurera déjà un suivi personnalisé ; il est constaté dans les différents documents, que [Q] est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il est capable de se déplacer seul. Il n’a pas de difficulté de comportement ni d’entrée en relation : il a de bonnes relations avec ses pairs et les adultes. Elle conclut que [Q] n’a pas besoin d’une aide humaine individuelle. Elle observe que les requérants versent de nouvelles pièces dont n’avait pas eu connaissance l’équipe pluridisciplinaire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2024. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBA Minute n° 25/287 Litige : (NAC 88Q) / contestation de la décision d’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH-m) pour leur enfant mineur [Q] [L] - décision dela CDAPH sur RAPO du 04.03.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Céline LABRUNE Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier Partie demanderesse : Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne Monsieur [K] [L] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBA Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2024, M. et Mme [K] et [E] [L] ont déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [Q] [L], né le 5 octobre 2010, alors déscolarisé depuis la 6e, afin de lui permettre de réintégrer un établissement scolaire ordinaire, quand il sera prêt, sollicitant le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel (AESH-i). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 19 novembre 2024, s’est prononcée défavorablement sur l’attribution d’un AESH, au motif que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de [Q]. M. et Mme [K] et [E] [L] ont formé un recours amiable à l'encontre de cette décision. Lors de sa réunion du 4 mars 2025 la CDAPH a fait évoluer sa décision initiale en attribuant à [Q] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 04 mars 2025 au 31 août 2026. Par requête en date du 24 avril 2024, M. et Mme [K] et [E] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'une contestation à l'encontre de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle Mme [E] [L] demande au Tribunal d’attribuer à leur fils [Q] un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-i) à hauteur de 15 heures par semaine pour une durée d’un an, pour lui permettre de faire sa rentrée en classe de 3e au collège [Etablissement 1] à [Localité 2]. Accompagnée de [Q], Mme [L] explique qu’il a bénéficié du dispostif DEPAJ Avel Mor en septembre 2023, puis du dispositif relais du collège [Etablissement 1] en septembre 2024 à raison de 2 séances de 1 heure 30 par semaine, puis de 2 heures à compter du 28 novembre 2024 et qu’il est prêt à intégrer une classe de 3e, mais à condition de bénéficier d’un AESH individuel, faisant valoir qu’il présente un léger trouble du spectre de l'autisme (TSA) avec trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), nécessitant qu’il soit accompagné pour la communication, la reformulation, maintenir son attention et pour la prise de note sous dictée, l’écriture de [Q] étant peu fluide et saccadée. Elle précise qu’il a bénéficié d’un AESH individuel en primaire, outre un suivi au SESSAD SACS, ainsi qu’en 6e. Elle ajoute qu’il n’a pas su gérer l’entrée en 6e notamment sur le plan émotionnel, mais qu’il est désormais prêt, ce que [Q] confirme à l’audience. En réponse, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 4 mars 2025, qui attribue l’accompagnement par aide humaine (AESH) mutualisé ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que [Q] [L] doit bénéficier d’un accompagnement par aide humaine (AESH) individualisé, - Se prononcer sur : Le volume horaire attribué par semaine ; La durée d’attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; Les domaines d’intervention de l’AESH : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle. - Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner les requérants aux dépens d’instance. Sur le fond, elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que : [Q] a de bons résultats scolaires ;il n’y a pas de difficultés de communication et relationnelle majeures, qu’il est en progrès et suit une psychothérapie émotionnelle cognitive comportementale ; mais qu’il a besoin d’être rassuré, ce que permet L’AESH mutualisé pour assurer sa rescolarisation ;il va intégrer le dispositif relais ce qui lui assurera déjà un suivi personnalisé ; il est constaté dans les différents documents, que [Q] est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il est capable de se déplacer seul. Il n’a pas de difficulté de comportement ni d’entrée en relation : il a de bonnes relations avec ses pairs et les adultes. Elle conclut que [Q] n’a pas besoin d’une aide humaine individuelle. Elle observe que les requérants versent de nouvelles pièces dont n’avait pas eu connaissance l’équipe pluridisciplinaire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2024. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande d’un accompagnement par aide humaine individuelle : Selon les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Selon les dispositions de l’article L. 351-3, en vigueur depuis le 02 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code , L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D. 351-16-2 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Les missions de l’AESH peuvent concerner : - Les actes de sa vie quotidienne : ▸ assurer les conditions de sécurité et de confort ; ▸ aider aux actes essentiels de la vie ; ▸ favoriser la mobilité ; - L 'accès aux activités d'apprentissage : ▸ stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; ▸ faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; ▸ rappeler les règles à observer durant les activités ; ▸ contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; ▸ appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ; - Les activités de la vie sociale et relationnelle : ▸ participer à la mise en œuvre de l'accueil, favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; ▸ sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; ▸ favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; ▸ contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui. Contrairement à ce que soutient la MDPH les éléments actualisés et/ou complémentaires sont tout à fait recevables car le droit perdu à bénéficier d’une aide humaine individuelle ne peut être attribué de manière rétroactive, s’agissant d’une prestation en nature ; et ce qui doit déterminer la décision, ce sont les besoins actuels de l’enfant au regard de ses difficultés persistantes. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [Q] [L] présente les difficultés suivantes : - Courrier du Docteur Docteur [O] [C], Pédopsychiatre en date du 1er avril 2025 : « atteste que le jeune [Q] [L] est suivi au [1] pour TDAH avec comorbidité anxieuse. Un diagnostic de TSA sans trouble du développement intellectuel et sans altération du langage fonctionnel a été pose au CRA. Il suit un traitement psychotrope par ABYLIFY et METHYLPHENIDATE. Il a été scolarisé au CNED puis au DEPAJ et depuis cette année scolaire en classe relais avec inclusion. L'aide d'une AESH individuelle pour la prochaine rentrée en classe de 3ème serait nécessaire pour cet enfant qui a besoin d'être rassuré, canalisé et soulagé en contexte de double tâche (écriture`du cours, assimilation de consignes, écoute active), ainsi que l'aide technique d'un ordinateur. » Cette attestation vient compléter celle déjà produite de ce praticien datée du 9 décembre 2024. - Conclusion de Mme [B], psychologue, du 23 avril 2025, complétant son précédent courrier du 2 août 2024 : « Mon courrier a pour but d' argumenter la nécessité pour ce jeune d'avoir un.e AESH attitré.e et non partagé.e. Comme précisé dans le courrier daté du 02/08/2024, Je reçois [Q] toutes les semaines avec pour principal objectif de travailler sur son impulsivité émotionnelle, verbale et comportementale. [Q] a un profil de TDAH très impulsif et ce, depuis toujours. L'impulsivité se manifeste sur le plan comportemental. Il lui est difficile de réfréner certains comportements et paroles : au risque de manquer de tact, de surprendre voire de choquer l'autre par ses paroles. L'impulsivité est également cognitive, il peine à ne pas se laisser distraire par ses propres pensées ou les stimuli environnementaux. Enfin, l'impulsivité se retrouve aussi sur le plan émotionnel avec de grandes difficultés à mobiliser des stratégies de régulation émotionnelle,particulièrement en cas de colère. Au démarrage de notre suivi, [Q] était déprimé, la réactivité et l'intensité de ses réactions émotionnelles étaient en conséquence exacerbées. Aujourd'hui les affects dépressifs sont absents et on repère une accalmie des manifestations émotionnelles. Le fait d'avoir pu réintégrer une scolarité à temps très partiel au collège avec des temps d'inclusion en classe ordinaire a probablement contribué à son mieux être. Il est prévu qu'il puisse intégrer une classe de 3ème à la rentrée 2025-2026, projet qui lui tient à cœur. Dans ce cadre. il m'apparaît essentiel qu un.e [2] individualisé.e lui soit accordée pour les raisons suivantes. Tout d'abord, cela fait très longtemps que [Q] n'a pas étudié sur des longues périodes dans une classe et, au vu de la fragilité de son attention soutenue et de sa distractibilité, il me semble pertinent qu'un adulte puisse être à ses côtés pour recadrer son attention (TDAH). Lorsque je reçois [Q] en séance, je constate qu’il faut très fréquemment le réorienter sur sa tâche, l'objet de notre travail ou le sujet de notre discussion. Ensuite, [Q] a tendance à s'autodéprécier et se décourager lorsqu'il ne comprend pas une tâche ou se sent en difficulté. Il a encore bien des progrès à faire sur le plan de la cognition et de la compétence qui n'est pas communication sociales (TSA). Demander de l'aide, par exemple, est une compétence qui n’est pas spontanée. De même, il peut être rigide dans sa manière d'appréhender un problème et ainsi rester seul à résoudre celui-ci, au risque de s'énerver et de persévérer inutilement dans des stratégies inefficaces. Au vu de ses difficultés de régulation émotionnelle, son potentiel cognitif se trouve grandement inhibé dans ces contextes chargés d'affects négatifs. Un adulte bienveillant a ses côtés pourrait, d'une part, l'inciter à formuler des demandes et/ou à appréhender la problématique sous une autre perspective, dans un objectif de flexibilité cognitive et comportementale ; d'autre part, être source d'encouragement et de renforcement des efforts mobilisés. Enfin, lorsque [Q] s'énerve, il ne contrôle pas ses propos qui peuvent être marqués d’agressivité et de grossièreté sans être nécessairement tournés vers une personne en particulier. Ces réactions impulsives risquent de le stigmatiser au sein de la classe, cela alors qu'il n'a pas été dans une classe à temps plein depuis trois ans. Je crains que ces réactions verbales et émotionnelles engendrent une difficulté d’intégration sociale, dans une classe de 3ème où les group dejeunes sont déjà constitués. L'adulte pourrait l'aider à canaliser ses réactions afin de les rendre plus discrètes et moins à risque de discrimination. Ainsi, pour toutes ces raisons, il me semble important que [Q] puisse avoir un accompagnement individualisé par un. AESH sur un temps conséquent. au moins pour cette première année de reprise d'une scolarité ordinaire ». Dans son précédent courrier, produit par la MDPH, elle rappelait que [Q] vit depuis plusieurs années une situation douloureuse marquée d’exclusion, de harcèlement et de conflits inter personnels ayant entraîné un refus scolaire total. - un courrier du 2 décembre 2024 du principal du collège [Adresse 3], M.[X], qui rapporte et conclut que : « L'élève [Q] [L], né le 05/10/2010, est pris en charge au sein du dispositif relais du collège [Etablissement 1] depuis le 17/09/2024, à raison de deux séances d'lh30 par semaine. Il fait preuve d'assiduité et d'investissement durant les séances. Il a établi un bon contact relationnel avec ses pairs et les adultes. Aussi, les temps de prise en charge ont été augmentées à 2h00 par semaine depuis le 28/11/2024. A court terme, [Q] souhaite être inclus en milieu ordinaire puis se projette en classe de 3ème dès septembre 2025 au collège [Etablissement 1] tout en bénéficiant de l’appui nécessaire du dispositif relais. Cette perspective est envisageable sous réserve que [Q] bénéficie d'un accompagnement humain et matériel, respectivement via un AESH individualisé et un ordinateur, durant sa scolarité ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [Q] présente des troubles de l’attention et de la concentration et de l’impulsivité émotionnelle pris en charge par une thérapie émotionnelle, sur fond de rejet de l’école depuis 3 ans, qui s’avère à ce jour insuffisante pour compenser ses difficultés alors qu’il envisage et souhaite retourner au collège en classe de 3e. Il résulte de l’avis de ces professionnels qui connaissent [Q] et de son parcours scolaire marqué par des vécus particulièrement difficiles, la nécessité qu’il soit individuellement accompagné pour réussir sa rescolarisation en classe de 3e, le dispositif relais, ainsi qu’un accompagnement mutualisé, étant manifestement insuffisants pour compenser ses difficultés d’apprentissage et relationnelles. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [K] et [E] [L] et d’accorder à [Q] [L], né le 5 octobre 2010, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle (AESH-i) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, à hauteur de 15 heures par semaine, conformément à la demande des professionnels et des parents et ce jusqu'à la fin de sa scolarité en collège, soit en principe jusqu’au 31 août 2026, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s). Sur les dépens : La Maison départementale des personnes handicapées du Finistère doit être condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. et Mme [K] et [E] [L] recevable et bien fondé ; ACCORDE à [Q] [L], né le 5 octobre 2010, en application de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, le bénéfice d'un accompagnement par aide humaine individuelle (AESH-i) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, à hauteur de 15 heures par semaine, jusqu'à la fin de sa scolarité en collège, soit en principe jusqu’au 31 août 2026, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s) ; CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A Quimper, le
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 25/00117
- Date
- 22 septembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68d6e149d22713eb88c8205f