Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68dafb0f763c15057e59e839
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 12 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7JJ N° MINUTE : 25/00241 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: [7] [Adresse 6] Pôle juridique [Localité 2] représentée par [J] LEGRAND audiencière, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE: Association [3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Monsieur [K] [R], président de l’association COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire Assesseurs : Monsieur [B] [S], représentant les travailleurs salariés Madame [F] [Y] , représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [T] [Z], attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2024 le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] a établi une mise en demeure à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024 d’un total de 120,91 euros. Cette mise en demeure a été envoyée à l’association [3] par lettre recommandée distribuée le 29 août 2024. Une contrainte a été établie à l’encontre de l’association [3] le 6 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre de la période du mois d’avril 2024 des cotisations, pénalités et majorations de retard d’un total de 120,91 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024. L’association [3], en la personne de son directeur Monsieur [K] [R], a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier daté du 25 novembre 2024 et réceptionné au greffe le 27 novembre 2024. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 juin 2025, où l’association [3], comparante en la personne de son directeur Monsieur [K] [R], a reconnu la dette ainsi que la pénalité de majoration afférente. Suivant des conclusions remises lors de ladite audience, et dont Monsieur [K] [R], en sa qualité de directeur de l’association [3], a pu prendre connaissance, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] dans sa défense ;Valider la contrainte du 6 novembre 2024 ; Condamner l’association [3] au paiement de la somme de 120,91 euros sans préjudice du décompte ultérieure des majorations de retard complémentaires ;Condamner l’association [3] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte Selon l’article R. 133-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 et c’est par lettre simple réceptionné au greffe le 27 novembre 2024 que l’association [3] a formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté. L’opposition est déclarée recevable. Sur le fond En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de démontrer que la créance de l'organisme est mal fondée. L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] rappelle que par déclaration du 15 mai 2024, l’association [3] a réalisé sa déclaration sociale nominative correspondant à la période du mois d’avril 2024 pour un montant de 1 113 euros. Le 15 mai 2024 toujours, l’association [3] a effectué un virement de 997,09, et l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] soulève que demeure ainsi en souffrance un reliquat de 115,91 euros par rapport à la déclaration sociale nominative du même jour. L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1. II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de la quelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. » L’article R. 243-16 al. 1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnées à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1 et R 243-9 à R. 243-11. » En l’espèce, Monsieur [K] [R], directeur de l’association [3], a reconnu la dette et accepté de devoir la majoration de retard de 5%, équivalente à 5 euros. La contrainte est donc validée à hauteur du montant 120,91 euros, soit 115,91 euros de contributions sociales et 5 euros de majoration de retard, et l’association [3] est condamnée à payer cette somme à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5]. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, l’association [3] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 ; CONDAMNE l’association [3] au règlement de la contrainte d’un montant de 120,91 euros correspondant à 115,91 euros de cotisations et 5 euros de majoration de retard ; CONDAMNE l’association [3] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68dafb0f763c15057e59e839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA