Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68dafb14763c15057e59e8d0
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7EA N° MINUTE : 25/00240 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: [7] [Adresse 6] Pôle juridique [Localité 3] représentée par [X] [J], audiencière, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE: S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. « Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [T] [E] EXPOSE DU LITIGE Une contrainte a été établie à l’encontre de la société [4] le 13 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre du mois de mars 2024 des cotisations et contributions sociales d’un total de 2 074,92 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024. La société [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 15 novembre 2024. En amont de l’audience du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, l’URSSAF a informé le greffe de sa volonté de se désister pour ladite contrainte par lettre simple en date du 20 mai 2025. A l’audience du 4 juin 2025 l’URSSAF était représentée et n’a pas formé d’observations. La société n’était pas représentée. DISCUSSION L’opposition a été effectuée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formée à ce titre. L’URSSAF a indiqué qu’elle se désiste de sa demande en validation de la contrainte au motif que les sommes en cause ont été réglées. Il convient de le constater. L’URSSAF s’étant désistée, elle est tenue aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; CONSTATE que l’URSSAF ne forme plus de demande en paiement suite à l’opposition formée à contrainte établie le 13 novembre 2024 ; LAISSE à l’URSSAF la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68dafb14763c15057e59e8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA