Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68dce590137fb746f70f660f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 (n° 106/2025, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIA Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03744 APPELANTES VIAGOGO GmbH Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève (SUISSE) sous le n° CHE-247.099.716, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] SUISSE VIAGOGO ENTERTAINMENT INC. Société de droit étatsunien enregistrée dans l'État du Delawere, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 3] ETATS-UNIS Représentées en tant qu'avocat postulant par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 148, et ayant pour avocat plaidants Me Diane MULLENEX et Me Mélina WOLMAN du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque R 20 INTIMÉE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS Association loi 1901, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 2] Représentée en tant qu'avocat postulant par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151, et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 25 juin 2025 puis prorogée au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La Fédération Française de Tennis (ci-après, la FFT), fondée en 1920, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique, agréée et délégataire d'une mission de service public en vertu des dispositions des articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport afin d'organiser les compétitions de tennis sur le territoire national, d'assurer et de contrôler le développement de ce sport en France. La FFT expose que dans ce cadre, elle organise chaque année le « Masters de Paris-Bercy », désormais dénommé le « Rolex Paris Masters », un tournoi de tennis masculin qui se déroule chaque année à Paris à l'automne et qui est le plus important en France après Roland-Garros, générant un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros. Elle indique qu'en tant qu'organisatrice de cette manifestation, elle détient, en vertu de l'article L. 331-1 du code du sport, un monopole sur l'édition et la commercialisation des billets permettant l'accès à l'événement. L'édition 2019 du « Rolex Paris Masters » s'est tenue du 28 octobre au 3 novembre 2019. L'édition 2020 du même tournoi, prévue du 30 octobre au 8 novembre 2020, s'est déroulée à huis clos, en application des mesures gouvernementales adoptées en réponse à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. La société de droit suisse VIAGOGO GmbH (précédemment VIAGOGO AG) et la société de droit américain (Etat du Delaware) VIAGOGO ENTERTAINMENT (ci-après, les sociétés VIAGOGO) se présentent comme des sociétés proposant, soit la mise en vente de billets directement par les organisateurs d'évènements sportifs, soit l'échange de billets de seconde main par des revendeurs occasionnels et des acheteurs occasionnels, et ce via les sites internet qu'elles hébergent et dont le contenu est distinct selon la localisation géographique de l'utilisateur. La société suisse VIAGOGO GmbH est notamment propriétaire et hébergeur des sites internet www.viagogo.ch, www.viagogo.nl, www.viagogo.com/ar, www.viagogo.com/ww, www.viagogo.com/sa et www.viagogo.co.za. La société américaine VIAGOGO ENTERTAINMENT exploite, quant à elle, les sites internet www.viagogo.com, www.viagogo.es, www.viagogo.be et le site www.viagogo.fr destiné au public français. La FFT expose avoir découvert, en octobre 2019, que les sociétés VIAGOGO commercialisaient sur leur plateforme des billets d'accès à l'édition 2019 des « Rolex Paris Masters », ce qu'elle a fait constater par un huissier de justice le 11 octobre 2019, l'huissier constatant l'offre à la vente de billets, ces derniers ne pouvant toutefois être acquis par un internaute français (au moyen d'une adresse IP française), un achat n'étant possible qu'au moyen d'un VPN. C'est dans ces circonstances que la FFT a saisi, en référé à heure indiquée, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir la cessation des actes qu'elle estimait illicites, la condamnation des sociétés VIAGOGO au versement d'une provision à valoir sur son préjudice, ainsi qu'une mesure de communication de pièces nécessaire à l'évaluation de ce préjudice. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné aux sociétés VIAGOGO, sous astreinte, de cesser la commercialisation des billets litigieux et de fournir certaines informations relatives à l'origine de ces billets et à l'ampleur de leur commercialisation, et les a en outre condamnées à verser à la FFT une somme globale de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés VIAGOGO ont interjeté appel de cette décision, mais n'ayant exécuté que leurs obligations pécuniaires à l'exclusion de l'injonction de communiquer certaines pièces, leur appel a été radié. Par actes d'huissier en dates des 6 et 9 mai 2020, la FFT a fait assigner les sociétés VIAGOGO devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de l'atteinte au monopole d'exploitation qu'elle détient sur le « Rolex Paris Masters », ainsi qu'en réparation d'agissements qu'elle estime déloyaux et parasitaires. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication d'informations présentée par la FFT au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, jugeant que les pièces demandées n'apparaissaient pas nécessaires à la solution du litige. Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris : a déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal pour connaître de l'affaire ; a condamné in solidum les sociétés VIAGOGO à payer à la FFT, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son monopole d'exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' par la revente sur la plateforme 'Viagogo' aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ; a ordonné aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d'accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ; a autorisé la FFT à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés VIAGOGO ; a ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse www.viagogo.com, et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil : 'By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages.' ; s'est réservé la liquidation des astreintes ; a rejeté toutes les autres demandes de la FFT ; a condamné in solidum les société VIAGOGO aux dépens et autorisé la SAS DE GAULLE FLEURANCE et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; a condamné in solidum les société VIAGOGO à payer à la FFT la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ; a rappelé que sa décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 janvier 2023, les sociétés VIAGOGO ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. En janvier puis en mars 2023, les sociétés VIAGOGO ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin de solliciter la suspension de l'exécution provisoire des publications judiciaires ordonnées par le tribunal judiciaire. Par ordonnance du 6 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté les sociétés VIAGOGO de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire. Le 12 juin 2023, les sociétés VIAGOGO ont saisi le conseiller de la mise en état de cette cour afin qu'il ordonne un sursis à statuer fondée sur la demande de décision préjudicielle transmise à la CJUE par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a : rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés VIAGOGO, les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident et au versement à la FFT d'une somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 juillet 2024, les sociétés VIAGOGO ont de nouveau saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne un sursis à statuer fondé cette fois sur une demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE présentée devant le tribunal de première instance de Bruxelles par une société TICOMBO concernant la conventionnalité de la loi belge du 30 juillet 2013 relative à la revente de billets d'accès à des évènements sportifs. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés VIAGOGO, les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident et au versement à la FFT d'une somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'affaire était fixée à plaider pour l'audience du 15 octobre 2024, la clôture des débats étant prononcée ce jour le 8 octobre 2024. Par requête en date du 22 octobre 2024, les sociétés VIAGOGO ont déféré cette ordonnance à la cour afin d'en solliciter l'infirmation. Par un arrêt du 15 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a : rejeté le déféré des sociétés VIAGOGO, les a condamnées in solidum aux dépens du déféré et au paiement à la FFT de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 11 avril 2025, les sociétés VIAGOGO, appelantes, demandent à la cour de : Vu les articles L. 111-7 du code de la consommation ; 313-6-2 du code pénal ; L. 100-1, L. 100-2 et L.333-1 du code du sport ; articles 73, 377, 378 et 700 du code de procédure civile ; article 3 du code civil, Vu le Règlement Rome II du 11 juillet 2007, Vu le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne du 26 octobre 2012, Vu la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son monopole d'exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' par la revente sur la plateforme 'Viagogo' aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ; ordonné aux sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de communiquer à la Fédération française de tennis, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d'accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l'expiration d'une délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ; autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés Viagogo ; ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse , et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil : « By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages » ; s'est réservé la liquidation des astreintes ; condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment aux dépens et autorise la SAS De Gaulle Fleurance et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ; statuant à nouveau : à titre principal, juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n'ont commis aucune atteinte au titre de la prétendue violation du monopole d'exploitation dès lors que ce monopole d'exploitation se limite au territoire français et/ou qu'il ne s'étend pas au marché secondaire de revente de billets ; juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n'ont pas commis de violation du monopole d'exploitation de la Fédération Française de Tennis ; juger que la Fédération Française de Tennis ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant des prétendus faits de violation du monopole d'exploitation ni le montant du préjudice invoqué ; juger en conséquence qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés Viagogo GmbH et viagogo Entertainment Inc. au titre de prétendues violations du monopole d'exploitation que la Fédération Française de Tennis prétend détenir au titre du tournoi « Rolex Paris Masters » ; juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n'ont commis aucun acte de parasitisme dès lors que les faits et préjudices invoqués par la Fédération Française de Tennis sont identiques à ceux invoqués au titre de la prétendue violation de son monopole d'exploitation et, en tout état de cause, les critères pour caractériser de tels actes ne sont aucunement remplis ; juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale dès lors que les faits et préjudices invoqués par la Fédération Française de Tennis sont identiques à ceux invoqués au titre de la prétendue violation de son monopole d'exploitation et, en tout état de cause, les critères pour caractériser de tels actes ne sont aucunement remplis ; juger en conséquence en conséquence qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés viagogo GmbH et viagogo Entertainment Inc. au titre de prétendus actes de parasitisme et de concurrence déloyale ; à titre subsidiaire, juger que les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. ont bien la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ; juger que les conditions de la responsabilité des sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. en leur qualité d'hébergeur, fixées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, ne sont pas remplies ; juger en conséquence qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par les sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. en conséquence, et en tout état de cause, débouter la FFT de l'ensemble des demandes ; condamner la FFT à verser aux sociétés Viagogo GmbH et Viagogo Entertainment Inc. la somme de 120.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions numérotées 6, transmises le 25 avril 2025, la Fédération Française de Tennis, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du Règlement n°864/2007, Vu l'article L. 333-1 du code du sport, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de l'incompétence de ce tribunal pour connaître de la présente affaire ; autorisé la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 € par publication à la charge des sociétés Viagogo ; ordonné la publication du communiqué suivant, en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse , et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil : « By judgement of Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation 100.000 euros in damages. » ; condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment aux dépens et autorise la SAS De Gaulle Fleurance et Associés à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis la somme de 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme incluant le remboursement des frais de constats par huissier de justice) ; infirmer pour le surplus ledit jugement en ce qu'il a : condamné in solidum les société Viagogo AG et Viagogo Entertainment à payer à la Fédération française de tennis, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son monopole d'exploitation sur les éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' par la revente sur la plateforme 'Viagogo' aux internautes domiciliés hors de France de billets donnant accès à cette compétition ; ordonné aux sociétés Viagogo AG et Viagogo Entertainment de communiquer à la Fédération française de tennis, la liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d'accès aux éditions 2019 et 2020 des 'Rolex Paris Masters' offerts à la vente sur leur site, ainsi que les numéros de série de ces billets, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l'expiration d'une délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ; rejeté toutes les autres demandes de la Fédération française de tennis ; et statuant à nouveau, juger qu'en proposant à la vente dans le monde entier des billets pour assister à l'édition 2019 du Rolex Paris Masters puis celle de 2020 sans autorisation de la Fédération Française de Tennis, les sociétés VIAGOGO ont violé le droit exclusif de la Fédération Française de Tennis de commercialiser la billetterie de cette compétition ; juger qu'en mettant en valeur sous différentes formes le Rolex Paris Masters, en proposant et en incitant par des messages promotionnels la vente et l'achat des billets pour assister aux éditions 2019 et 2020 du Rolex Paris Masters sans autorisation de la Fédération Française de Tennis dans le monde entier, les sociétés VIAGOGO ont cherché à s'approprier cet évènement sportif et ont tiré illégitimement profit des investissements de la Fédération Française de Tennis et se sont ainsi rendues coupables d'actes de parasitisme au préjudice de la Fédération Française de Tennis ; juger que les sociétés VIAGOGO se sont également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale dans le monde entier à l'occasion des éditions 2019 et 2020 du tournoi Rolex Paris Masters : en désorganisant le réseau de distribution mis en place par la Fédération Française de Tennis ; en violant, de manière directe ou indirecte, des conditions particulières de la billetterie Rolex Paris Masters 2019 et 2020 ; en se rendant coupables de pratiques commerciales trompeuses ; en conséquence, condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 150.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait de l'atteinte à son droit exclusif d'exploitation sur le Rolex Paris Masters ; condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 250.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de parasitisme qui leur sont imputables ; condamner in solidum et à titre provisionnel la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme supplémentaire de 100.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de concurrence déloyale qui leur sont imputables ; ordonner aux sociétés VIAGOGO de communiquer à la FFT, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les informations et documents suivants devant être certifiés par des commissaires aux comptes indépendants : la quantité de billets d'accès au Rolex Paris Masters 2019 et 2020 mis en vente sur l'ensemble des extensions du site Viagogo ; la quantité de billets d'accès au Rolex Paris Masters 2019 et 2020 vendus sur l'ensemble des extensions du site Viagogo ainsi que le chiffre d'affaires brut correspondant réalisé par elles (avant les éventuels remboursements des billets s'agissant de l'édition 2020) ; la localisation territoriale (non pas l'intégralité de leur adresse) ou à tout le moins l'adresse de facturation déclarée par chacun des acheteurs lors de son achat en ligne et l'ouverture de son compte ; la liste des fournisseurs des billets d'accès au tournoi (entendu comme les utilisateurs utilisant la plateforme pour revendre des billets) auprès desquels les sociétés ont obtenu illicitement ces billets revendus illégalement, le prix de revente des billets ainsi que les numéros de série ; y ajoutant, liquider l'astreinte provisoire et solidaire du fait de l'inexécution de la mesure de publication du communiqué ordonnée en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse et ses extensions, au taux de deux mille euros (2.000 €) par jour de retard à compter du 18 janvier 2023 jusqu'au 18 juillet 2023, et condamner en conséquence solidairement les sociétés VIAGOGO GmbH et VIAGOGO ENTERTAINMENT à verser à la Fédération Française de Tennis une somme égale à trois cent soixante mille euros (360.000 €) ; ordonner la publication du communiqué suivant informant de la condamnation des sociétés VIAGOGO, en tête des pages d'accueil du site accessible à l'adresse et ses extensions, pendant une durée de 60 jours, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de dix mille euros (10.000 €) par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil « By judgement of Paris Appeal Court, confirming the Paris Central Court of first instance, Viagogo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Viagogo has been ordered to pay the French Tennis Federation [montant de la condamnation à mettre à jour] euros in damages. » condamner in solidum la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC et la société VIAGOGO GmbH aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef non contesté du jugement Le jugement n'est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal pour connaître de la présente affaire. Sur la violation par les sociétés VIAGOGO du monopole d'exploitation de la FFT sur la vente des billets d'accès aux « Rolex Paris Masters » Sur l'étendue du monopole Sur la loi applicable Les sociétés VIAGOGO soutiennent que le monopole d'exploitation revendiqué par la FFT est limité au territoire français et ne saurait s'étendre à des ventes réalisées à l'étranger ; que pour que la loi française soit retenue, il faudrait que le territoire français soit, au choix, (i) le lieu du fait générateur ou (2) du lieu de réalisation du préjudice ; que cependant, aucune de ces conditions n'est remplie ; qu'en l'espèce, le fait générateur a eu lieu hors de France comme retenu par le tribunal ; que le lieu de la réalisation du dommage n'est pas non plus situé sur le territoire français dès lors que, comme le retient le jugement, le dommage subi par la FFT est prétendument constitué par la présence d'offres sur les sites internet des sociétés VIAGOGO, ou par les transactions réalisées entre utilisateurs étrangers (les sociétés VIAGOGO n'étant pas vendeuses ou revendeuses), le dommage étant dès lors nécessairement subi au lieu de l'affichage de ces offres ou au lieu de réalisation de ces transactions, c'est-à-dire hors de France ; qu'en outre, le jugement ne peut retenir que le monopole d'exploitation détenu par la FFT s'étend au-delà du territoire français sans contredire des décisions antérieurement rendues contre les sociétés VIAGOGO (notamment juge des référés du TGI de Paris du 6 avril 2018 et CA de Paris, 7 février 2020). La FFT demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, en application de l'article 4 du règlement dit Rome II, que le dommage causé par la commercialisation des billets d'accès au tournoi en cause étant réalisé en France, la loi française était applicable. Ceci étant exposé, il est rappelé que selon l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ». En l'absence d'élément nouveau invoqué par les sociétés VIAGOGO en appel, qui, comme le souligne la FFT, se gardent d'indiquer quel serait le pays autre que la France dans lequel le dommage généré par les pratiques dénoncées serait survenu, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a considéré que le dommage causé par la commercialisation par les sociétés VIAGOGO des billets d'accès au tournoi « Rolex Paris Masters » étant réalisé en France, la loi française était en l'espèce applicable quand bien même la commercialisation des billets a lieu hors de France et l'achat de billets sur la plateforme litigieuse n'est en principe pas possible pour un internaute français. Sur le marché concerné par le monopole Les sociétés VIAGOGO soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le monopole d'exploitation revendiqué par la FFT ne concerne pas le marché secondaire de la billetterie ; que le monopole revendiqué doit être interprété restrictivement ; que le monopole tiré de l'article L. 333-1 du code du sport est limité aux droits audiovisuels, sans lien avec le marché secondaire de la billetterie, ce qui est confirmé par l'article L. 333-7 du même code ; que ces textes n'interdisent ainsi nullement à un titulaire d'un billet d'accès à une manifestation sportive de disposer de son titre d'accès, pas plus qu'il n'indiquent que la billetterie secondaire ferait l'objet d'un droit d'exploitation exclusif ; qu'en outre, le monopole tiré de l'article L. 333-1 du code du sport n'est enfreint qu'en présence de la captation injustifiée de flux économiques (CA Paris 15 décembre 2010 ; Cass com, 20 mai 2014), ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce ; que le marché secondaire ne procède en effet à aucune captation injustifiée de flux économiques puisqu'il ne cause aucun préjudice économique aux organisateurs qui restent les seuls à mettre sur le marché primaire les billets originels et donc à en capter l'intégralité des bénéfices ; que surtout, la FFT réclame la protection d'un monopole qu'elle n'exploite pas puisqu'elle ne démontre pas avoir offert un service de bourse d'échange efficace au profit de ses utilisateurs ; qu'elle ne peut donc rechercher la responsabilité de VIAGOGO pour une situation générée par ses propres lacunes ; que les missions d'intérêt général que doivent assurer les détenteurs d'un monopole d'exploitation tiré de l'article L. 333-1 du code du sport ne sont ici pas assurées, de sorte qu'il n'existe aucune violation de cet article, la FFT ne cherchant nullement à lutter contre la spéculation sur le coût des billets ni garantir la sécurité des spectateurs ; que par ailleurs, le monopole tiré de l'article L. 333-1 du code du sport se limite à assurer l'accès égal à tous à la pratique du sport, sans lien avec le marché secondaire de la billetterie ; que le monopole tiré de l'article L. 333-1 du code du sport n'a jamais été étendu par le législateur au marché secondaire de la billetterie, ce qui confirme qu'il se limite au marché primaire ; que la FFT ne peut prétendre que la violation du monopole d'exploitation prévu par l'article L. 333-1 du code du sport engage la responsabilité civile de VIAGOGO pour le marché secondaire sans l'appui de l'article 313-6-2 du code pénal, ce que confirme d'ailleurs le jugement dont la motivation repose largement sur les dispositions pénales ; que cette disposition pénale n'est pourtant pas applicable à VIAGOGO dont l'activité ne consiste pas à revendre des billets de manière habituelle, mais à mettre en relation des tiers pour des reventes occasionnelles ; que l'interprétation par le tribunal des dispositions relatives au monopole d'exploitation est extrêmement restrictive par rapport à celles adoptées dans nombre d'autres Etats membres de l'UE qui ont opté pour une législation moins coercitive à l'égard du marché secondaire de la billetterie, permettant de faire coexister légalement les deux marchés ; que la FFT, jouissant d'un monopole légal, jouit en conséquence d'une position dominante ; que si la CJUE juge que l'existence d'un monopole légal n'est pas en soi incompatible avec les dispositions du droit de l'Union européenne prohibant l'abus de position dominante (article 102 TFUE), une limite stricte doit être observée : les modalités d'organisation et d'exercice dudit monopole ne doivent pas porter atteinte aux règles de concurrence ; qu'en l'espèce, l'interprétation du tribunal permet à la FFT d'abuser de sa position dominante ou, à tout le moins, de créer un risque d'abus de position dominante, aucune exemption n'étant applicable en l'espèce, le comportement de la FFT n'étant justifié par aucune nécessité ni ne produisant de gains d'efficacité ; que la CJUE juge que l'existence d'un monopole légal n'est pas en soi incompatible avec les dispositions du droit de l'Union européenne, mais à conditions que les modalités d'organisation et d'exercice du monopole ne portent pas atteinte aux règles de la concurrence et que le simple risque d'abus de position dominante suffit à caractériser une violation des articles 102 et 106 du TFUE ; qu'en l'occurrence, l'exclusivité dont bénéficie la FFT lui donne un pouvoir considérable sur la fixation des prix et les conditions de vente, en l'absence de toute pression concurrentielle qui découlerait d'une concurrence effective ; que de plus, VIAGOGO se heurte au refus systématique d'autorisation de la part de la FFT de vendre des titres d'accès au moyen de la conclusion de partenariats (qui pourraient permettre de convenir de modalités financières telles qu'une revente au prix de la valeur faciale du billet), débouchant sur un abus d'exclusion puisque VIAGOGO est empêché d'exercer son activité de vente de titres d'accès à des évènements sportifs ; qu'en outre, cet abus d'exclusion crée un déséquilibre dans les opportunités commerciales nuisant à la concurrence en limitant le nombre d'acteurs pouvant participer au marché ; qu'enfin et surtout, ce comportement nuit gravement aux intérêts des consommateurs qui ne devraient pas être limités dans leur choix de se défaire des billets dont ils sont légitimement propriétaires ; que le monopole de la FFT étendu au marché secondaire est constitutif d'un abus de position dominante ; que la position de VIAGOGO n'est nullement contraire à l'avis du Conseil de la concurrence du 10 janvier 2003 qui ne porte pas sur la question objet du litige et qui n'a pas de force contraignante. La FFT oppose que le monopole d'exploitation prévu par l'article L. 333-1 du code du sport couvre le marché secondaire de la billetterie ; que depuis une vingtaine d'années, les tribunaux jugent de manière constante que le droit d'exploitation de l'organisateur d'un évènement tel qu'il résulte de l'article L.333-1 du code du sport recouvre l'exploitation de la billetterie qui donne accès à l'évènement, sans qu'une distinction puisse être faite entre le marché primaire et le marché secondaire, une grande partie de ces décisions ayant d'ailleurs été rendue à l'encontre des sociétés VIAGOGO ; que VIAGOGO capte un flux économique ; que conformément à la définition du monopole établie par la jurisprudence depuis près de 20 ans, la revente de billets de seconde main constitue bien une activité économique, qui génère pour son auteur un profit qui n'existerait pas si la manifestation sportive n'était pas organisée ; que bien que la FFT ait elle-même vendu tous les billets sur le marché primaire, elle subit un manque à gagner puisqu'elle organise elle-même un service de revente et d'échange de billets ; que le monopole d'exploitation issu de l'article L.333-1 du code du sport couvre l'ensemble des billets, quels que soient la nationalité ou le lieu du domicile de l'acheteur ; que la violation du monopole d'exploitation prévu par ces dispositions engage la responsabilité civile de son auteur indépendamment de toutes dispositions pénales ; que si le jugement entrepris mentionne, au demeurant de manière incidente, l'article 313-6-2 du code pénal, c'est uniquement pour illustrer les objectifs poursuivis par le monopole d'exploitation reconnu depuis la loi du 16 juillet 1992 aux organisateurs des manifestations sportives que les deux textes viennent protéger. La FFT argue par ailleurs que le monopole d'exploitation prévu par l'article L. 333-1 du code du sport ne viole pas la prohibition des abus de position dominante par le droit de la concurrence ; que le Conseil de la concurrence s'est prononcé en ce sens dans un avis du 10 janvier 2003 ; que VIAGOGO ne démontre aucunement en quoi l'usage que fait la FFT de son monopole d'exploitation serait abusif ; que la FFT respecte sa mission d'intérêt général qui justifie son monopole d'exploitation, notamment en assurant la sécurité des manifestations sportives. Ceci étant exposé, l'article L. 100-1 du code du sport énonce que « Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général » et l'article L. 100-2 que « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées ». Aux fins de permettre aux fédérations sportives d'assurer cette mission d'intérêt général de développement de la pratique du sport et d'égal accès aux pratiques sportives, l'article L. 333-1 alinéa 1 du même code prévoit que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». C'est à juste raison que les premiers juges ont dit que le monopole qui est octroyé à la FFT sur le fondement de ce dernier texte n'est pas limité au marché primaire mais inclut le marché secondaire de la revente des billets. En effet, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1, toute forme d'activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte. Ainsi, le monopole s'entend comme un monopole global recouvrant toutes formes d'exploitation, et notamment le droit à l'image sur les manifestations sportives, les droits audiovisuels, les droits sur les paris sportifs, et les droits sur la billetterie, ce qui couvre l'ensemble des billets d'accès aux épreuves sportives, sur le marché primaire et sur le marché secondaire. La FFT rappelle à juste titre que cette solution est celle qui se dégage, depuis une vingtaine d'années, d'une abondante jurisprudence, dont une partie concerne les sociétés VIAGOGO. La teneur de l'article L. 333-7 du code du sport, qui est issu de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux 'uvres culturelles à l'ère numérique, et qui régit la cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique, ne contredit pas cette analyse. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés VIAGOGO, en intervenant sur le marché secondaire de la billetterie, elles procèdent à une captation de flux dans la mesure où la revente des billets constitue une activité économique, générant un profit qui n'existerait pas si la manifestation sportive n'était pas organisée, outre que la FFT justifie qu'elle met en place elle-même un service officiel de revente ou d'échange de billets sur le site du « Rolex Paris Masters » (sa pièce 3), ce qui est du reste corroboré par la pièce 21 des appelantes, et estime subir ainsi un manque à gagner. Les sociétés VIAGOGO prétendent, mais sans l'établir, que ce service de revente ou d'échange est inefficace, de même qu'elle soutiennent que la FFT est défaillante dans sa mission d'intérêt général s'agissant notamment de la sécurité des manifestations sportives, ce qui l'empêcherait de se prévaloir de son monopole, alors que le monopole sur la billetterie est de nature à assurer la traçabilité des billets et des personnes ayant assisté aux matchs, laquelle traçabilité n'est évidemment pas garantie par le système mis en place par les sociétés VIAGOGO qui repose, comme elles le revendiquent, sur l'échange de billets de seconde main entre vendeurs occasionnels et acheteurs par le biais de relations directes qu'ils établissement entre eux, sans contrôle préalable des sociétés VIAGOGO. La circonstance que la vente de billets sur le marché secondaire constitue également une infraction pénale prévue à l'article 313-6-2 du code pénal ' qui réprime le fait de « vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle » ' ne peut conduire à limiter la portée de l'article L. 333-1 précité du code du sport qui fonde à lui seul le monopole d'exploitation de la FFT sur les manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise et dont la violation engage la responsabilité civile de son auteur indépendamment des dispositions pénales. Il est donc inopérant pour les sociétés VIAGOGO de soutenir que l'article 313-6-2 du code pénal ne leur serait pas applicable dès lors que leur activité ne consisterait pas à revendre des billets de manière habituelle, mais à mettre en relation des tiers pour des reventes occasionnelles. Enfin, le fait que la FFT jouit d'un monopole et partant, d'une position dominante, ne suffit pas à démontrer qu'elle commet un abus de cette position dominante sur le marché secondaire de la billetterie ou même qu'elle risque de commettre un tel abus. Il est rappelé que le monopole dont bénéficie la FFT est justifié par la mission d'intérêt général qu'elle remplit. A cet égard, la FFT participe à l'exécution d'une mission de service public, conformément aux dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-2 précités du code du sport, ses statuts précisant qu'elle a notamment pour but d'« organiser, diriger, contrôler et développer les sports du tennis, du padel et de la courte paume » ; la traçabilité des billets et des personnes assistant aux manifestations sportives contribue assurément à garantir la sécurité de ces manifestations ; elle met en place des mesures ' comme la limitation du nombre de places pouvant être achetées ou les mises en garde des acheteurs contre les ventes illicites ' pour lutter contre la spéculation sur le prix des billets. Il importe également de relever que, sur une demande du tribunal de grande instance de Paris portant sur le point de savoir « si, au regard de la situation de la concurrence dans le domaine du sport et du tennis en particulier, la demande formée par la Fédération française de tennis tendant à faire interdiction à la société Hospitality Group de proposer, sous quelque forme que ce soit, des places pour assister aux championnats de Roland Garros et de fournir toutes prestations de services ou produits faisant référence à cette manifestation se heurte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et aux interdictions édictées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenus respectivement L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce [qui concernent les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante] », le Conseil de la concurrence a rendu, le 10 janvier 2003, un avis à l'occasion d'une affaire opposant la FFT à une société HOSPITALITY GROUP, dans lequel il a conclu que : « le Conseil de la concurrence estime qu'au regard des éléments qui lui ont été soumis et du contenu des demandes formulées par la société Hospitality Group, l'opposition de la Fédération à ce que cette société propose, sous quelque forme que ce soit, des places pour assister aux championnats de Roland-Garros ainsi que la fourniture de toutes prestations de services ou produits faisant référence à cette manifestation ne constitue pas une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ». En conclusion, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenu que le monopole d'exploitation de la FFT concerne le marché secondaire de la billetterie, tout autant que le marché primaire. Sur la matérialité de la violation alléguée Les sociétés VIAGOGO soutiennent que le monopole d'exploitation revendiqué par la FFT étant limité au territoire français et ne s'étendant pas marché secondaire de la billetterie, alors qu'aucune offre de billets de seconde main pour le « Rolex Paris Masters » n'a été accessible à un internaute connecté depuis la France et qu'aucun achat de billets d'accès n'a jamais été réalisé par un internaute depuis la France, aucune violation de ce monopole n'est démontrée. La FFT soutient que le fait pour VIAGOGO d'offrir un service de revente de billets pour les éditions 2019 et 2020 du tournoi « Rolex Paris Masters » et d'offrir à la vente, sans autorisation et dans le monde entier, des billets pour ce tournoi, par le biais du site www.viagogo.com et ses différentes extensions, constitue une violation manifeste et délibérée du droit exclusif d'exploitation de la FFT relatif à la billetterie de cette compétition. Elle ajoute que de nombreuses décisions de condamnations ont été rendues en France à l'encontre des sociétés VIAGOGO. L'argumentation des sociétés VIAGOGO relative à la limitation du monopole d'exploitation de la FFT au seul territoire français et au marché primaire de la billetterie a été écartée pour les raisons exposées supra. Dans ces conditions, c'est pour de justes motifs, tant en fait qu'en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a dit qu'en proposant à la vente, dans le monde entier, des billets pour assister aux éditions 2019 et 2020 du 'Rolex Paris Masters', sans autorisation de la FFT, les sociétés VIAGOGO ont porté atteinte au monopole d'exploitation de cette fédération et engagé à ce titre leur responsabilité, après avoir notamment retenu, d'une part, qu'il est établi, au vu des deux procès-verbaux versés au débat par la FFT, en d
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 333-1 du code du sportarticle L. 333-1 du code du sport engage la responsabiarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 333-1 du code du sport se limite à assurerarticle L.333-1 du code du sport couvre larticle 700 du code de procédure civile. Les sociarticle L. 333-1 du code du sport est limité aux droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68dce590137fb746f70f660f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel