Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 24 janvier 2025
- ECLI
- 68dce6b5a97254e6daf5e2fe
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à Mme [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Mme [I] - à Me Mathilde MESSAGEOT - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 6] - au JLD copie à Monsieur le PG le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOL5 Minute n° : 07/25 ORDONNANCE du 24 Janvier 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [H] [E] née le 14 Juillet 1958 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 7] Madame [G] [I] née le 23 Janvier 1981 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Janvier 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, en date du 7 janvier 2025, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 7], Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 7], en date du 10 janvier 2025, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 7], en date du 13 janvier 2025, concernant Madame [H] [E], née le 14 juillet 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], Vu l'ordonnance, en date du 15 janvier 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [E] en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Madame [H] [E], transmise par mail reçu au greffe le 21 janvier 2025, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 21 janvier 2025, Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 22 janvier 2025. MOTIFS : Madame [H] [E], hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 15 janvier 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure. L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [H] [E], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 22 janvier 2025. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS : Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [H] [J] est devenue sans objet, Laisse les dépens à la charge du trésor. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68dce6b5a97254e6daf5e2fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel