Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68dd2e09548223b2c7a26ebc
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00014 DU : 08 Juillet 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 23/01499 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COT5 / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [Y] / [U] DÉBATS : 15 Avril 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré DÉBATS : le 15 Avril 2025 Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe JUGEMENT rendu publiquement PARTIES : DEMANDEURS : Madame [P] [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant Monsieur [E] [A] [Y] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant DÉFENDEUR : Madame [B] [L] [W] [Z] [U] veuve [Y] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : *** EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6], Monsieur [X] [V] [Y] est décédé laissant pour lui succéder : Son épouse, Madame [B] [L] [W] [Z] [U] avec laquelle il était marié le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 18 février 1982 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 5] ;Ses deux enfants, Monsieur [E] [A] [Y] et Madame [P] [J] [Y], tous deux nés d’un précédent mariage célébré le [Date mariage 2] 1950 entre Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [Q] [W] [R], cette dernière étant décédée le [Date décès 2] 1978 à [Localité 1]. Aux termes d’un testament olographe daté du 2 avril 2015 et reçu le 27 mars 2020 par Maître [C] [M], notaire à [Localité 5], Monsieur [X] [V] [Y] a déclaré priver sa conjointe, Madame [B] [U], de tous droits dans sa succession, l’a institué légataire particulier, en lui léguant l’usufruit du logement conjugal située [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que le mobilier meublant le garnissant. Après le décès de Monsieur [X] [Y], Me [C] [M], notaire à [Localité 5], a établi un projet d’acte de notoriété, d’attestation de propriété immobilière et de déclaration de succession que les demandeurs ont refusé de signer. Par courriers des 2 novembre 2022 et 26 janvier 2023, le conseil des demandeurs a adressé un courrier à Madame [B] [U] pour formuler une demande d’indemnité d’occupation considérant qu’aux termes du testament du 2 avril 2015, le défunt n’a pu transmettre que la moitié de l’usufruit du logement conjugal. C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au partage, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] ont assigné Madame [B] [U] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [B] [U] et de la succession de Monsieur [X] [V] [Y]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] demandent au tribunal de : DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [B] [U] ;ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [Y] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7], de son vivant retraité et domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] (30), décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (30) par un notaire désigné à cette fin par la juridiction à l’exception de Maître [C] [M], notaire à [Localité 5], ou de tout membre de son étude ;COMMETTRE un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;JUGER que par testament du 2 juin 2015, Monsieur [X] [Y] a légué à son épouse, Madame [B] [U], la moitié du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] en usufruit ;JUGER recevable l’action en réduction des demandeurs concernant le legs consenti à Madame [U] par testament daté du 2 juin 2015 portant sur la moitié du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] en usufruit ;JUGER que le notaire calculera la quotité disponible en imputant la libéralité consentie par le défunt en usufruit en assiette, soit la valeur du bien légué en pleine propriété ;JUGER que la réduction se fera en valeur en application de l’article 924 du Code civil ;JUGER, qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire de Madame [P] [J] [Y] et Monsieur [E] [A] [Y], le notaire commis calculera l’indemnité de réduction due par Madame [U] aux héritiers réservataire et qu’il sera procédé à la réduction du legs dont a bénéficié Madame [U] sur la moitié en usufruit du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;JUGER que Madame [U] est débitrice à l’égard de Madame [P] [J] [Y] et Monsieur [E] [A] [Y] d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 17 septembre 2020 jusqu’à la délivrance du legs d’un montant correspondant à la valeur locative du bien ;JUGER que Madame [U] est débitrice à l’égard de Madame [P] [J] [Y] et Monsieur [E] [A] [Y] d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter de la délivrance du legs d’un montant correspondant à la moitié de la valeur locative du bien ;JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [U] est débitrice sera calculé durant les opérations de compte, liquidation et partage qui se dérouleront chez le notaire ;JUGER que le Notaire commis aura pour mission de :Convoquer les parties ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;En cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du Code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;Evaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5] ;Evaluer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire des consorts [Y] ;Le cas échéant, évaluer le montant de l’indemnité de réduction ;Evaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] pour la période comprise entre le 17 septembre 2020 et la délivrance du legs et pour la période postérieure à la délivrance du legs à Madame [P] [J] [Y] et Monsieur [E] [A] [Y] ;Evaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5] ;Dit que le notaire devra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;Dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus ;JUGER que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;CONDAMNER Madame [B] [U] à porter et payer à Madame [P] [J] [Y] et Monsieur [E] [A] [Y], demandeurs, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 815 et suivants, 843 et suivants, 227, 617, 921 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] sollicitent que soit ordonné le partage tant de la liquidation du régime matrimonial de leurs défunts parents que de la succession de leur père, Monsieur [X] [V] [Y]. S’agissant du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] et au visa des articles 1021 et 617 du Code civil, ils affirment que ce bien avait été acquis le 1er septembre 1958 pendant leur mariage par leurs parents, Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [W] [R]. Ils expliquent que, suite au décès de leur mère, leur père, qui détenait la pleine propriété de la moitié du bien, a hérité de l’usufruit de la seconde moitié. La nue-propriété de cette moitié leur est revenue en partage. Ils considèrent enfin que, suite au décès de leur père, l’usufruit que ce dernier détenait sur la seconde moitié de l’immeuble s’est éteint et que dès lors, ils en sont désormais pleinement propriétaires pour moitié chacun. Ainsi selon eux, le de cujus n’était pas en mesure de léguer la totalité de l’usufruit du bien immobilier à son épouse, Madame [B] [U], puisqu’il ne disposait que de la pleine propriété de la moitié de ce bien. Répondant aux écritures adverses et se fondant sur les dispositions de l’article 764 du Code civil, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] affirment que [B] [U] n’est pas en mesure de se prévaloir d’un droit viager au logement sur le bien indivis, ce dernier ne dépendant pas totalement de la succession puisque détenu, pour moitié, par des tiers, en l’espèce eux-mêmes et qu’à considérer qu’elle dispose d’un tel droit, elle n’a pas fait valoir son option dans le délai légal d’un an. S’agissant du legs consenti le 2 juin 2015 par [X] [V] [Y] à Madame [B] [U], Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] souhaitent que le notaire désigné évalue la quotité disponible et la réserve héréditaire et qu’il s’assure que le legs n’a pas porté atteinte aux droits des successibles, en imputant la libéralité en assiette et non en valeur. Enfin Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] considèrent que Madame [B] [U] leur est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis, en identifiant deux périodes successives, avant et après la délivrance du leg, considérant que Madame, en tant que légataire particulier, doit solliciter la délivrance de son leg. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [L] [W] [Z] [U] demande au tribunal de : ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [B] [U] ;ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [Y] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7], de son vivant retraité et domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] (30), décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (30) ;DESIGNER un notaire à cette fin ;COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;ORDONNER que Madame [U] a sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (30) un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, à titre viager ;En conséquence, DEBOUTER Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes contraires et plus amples ;A titre subsidiaire, JUGER que le Tribunal ne peut trancher les contestations soulevées, avant qu’un Notaire n’en fasse l’instruction ;En conséquence, RENVOYER au Notaire commis ;JUGER que Madame [U], conjoint survivant, est dispensée de solliciter la délivrance du legs qui lui a été fait par son défunt époux, Monsieur [X] [Y] ;DEBOUTER Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] de leur demande d’indemnité d’occupation ;Et à défaut : ORDONNER la délivrance à Madame [U] du legs qui lui a été fait par son défunt époux, Monsieur [Y], à compter du décès de Monsieur [Y], le [Date décès 1] 2019 ;ORDONNER le paiement à Madame [U] du legs qui lui a été fait par son défunt époux, Monsieur [Y], à compter du décès de Monsieur [Y] le [Date décès 1] 2019 ;DEBOUTER Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] de leur demande d’indemnité d’occupation ;JUGER que tous les frais de la demande en délivrance et au paiement du legs seront à la charge de la succession ;A titre infiniment subsidiaire, et si besoin est : JUGER que Madame [U], aux termes de ses conclusions du 17 juin 2024, a sollicité à nouveau, la délivrance et le paiement de son legs, aux entiers frais de la succession, en vertu de l’article 1016 du Code civil ;ORDONNER la délivrance à Madame [U] du legs qui lui a été fait par son défunt époux, Monsieur [Y], à compter du 17 juin 2024 ;ORDONNER le paiement à Madame [U] du legs qui lui a été fait par son défunt époux, Monsieur [Y], à compter du 17 juin 2024 ;JUGER que tous les frais de la demande en délivrance et au paiement du legs seront à la charge de la succession ;JUGER que l’indemnité d’occupation due depuis le 17 septembre 2020 jusqu’à la date des conclusions ne peut être calculée que sur la moitié de la valeur locative du bien, cette valeur étant en outre diminuée de 20% pour tenir compte de la précarité dans l’occupation des lieux ;A titre reconventionnel et dans tous les cas : CONDAMNER in solidum, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] à rembourser à Madame [U] l’intégralité des frais payés par elle et leur incombant en leur qualité de nus propriétaires depuis le 17 septembre 2019 et notamment :Les taxes foncières depuis le 17 septembre 2019,Les primes d’assurance depuis le 17 septembre 2019,CONDAMNER Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y], in solidum, à payer à Madame [U] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER in solidum, Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ET aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et aux articles A. 444-31 et A. 444-34 du Code de commerce. Au soutien de ses prétentions, à titre principal et au visa des articles 764 et 971 du Code civil, elle considère détenir, de manière viagère, un droit d’habitation sur le bien indivis qui, selon elle, dépend totalement de la succession. Elle affirme que son défunt conjoint a toujours souhaité qu’elle puisse paisiblement et gratuitement finir ses jours dans le bien indivis où le couple a toujours vécu. Elle fait valoir avoir toujours manifesté sa volonté de rester dans ce logement pour lequel elle dit régler les frais de fonctionnement, d’entretien et l’intégralité des taxes foncières, de sorte que sa volonté tacite de bénéficier de ce droit est établie. Elle conclut dès lors au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Y], notamment en ce qu’ils prétendent pouvoir percevoir une indemnité d’occupation à la valeur locative du bien à compter du 19 septembre 2020 jusqu’à la délivrance du leg. Elle soutient en effet qu’elle n’était pas tenue de demander la délivrance de son leg ou à tout le moins qu’elle l’a sollicitée à la date du décès comme le prouvent les termes du projet d’actes notariés. La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial et de la succession Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 Conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture de ces opérations qui n’ont pu aboutir à l’amiable devant Maître [M], les actes notariés dressés n’ayant été signés. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage non seulement du régime matrimonial de Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [U] mais aussi de la succession de Monsieur [X] [Y]. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Maître [O] [G], notaire à [Localité 8], sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [O] [G], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même Code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. II/ Sur l’application du testament du 2 avril 2015 et le périmètre de l’usufruit de Madame [B] [U] Selon l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint, entre autres, par la mort de l’usufruitier. L’article 764 du Code civil dispose que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession a, sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Selon l’article 1021 du Code civil, le legs de la chose d’autrui est nul. En l’espèce, les consorts [Y] considèrent que leur père ne pouvait pas transmettre à son épouse l’usufruit de l’ensemble du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], l’usufruit dont il disposait sur la moitié du bien à la suite du décès de sa première épouse étant viager. Madame [B] [U] ne répond pas sur ce point et met en avant la volonté évidente de son époux de lui laisser disposer de leur domicile conjugal et de son droit d’habitation et d’usage. Au décès de sa première épouse, Monsieur [X] [Y] a reçu l’universalité des biens de celle-ci, en vertu du régime de la communauté de meubles et acquêts sous lequel ils étaient mariés à défaut de contrat de mariage et de la donation consenti par son épouse le 3 janvier 1976 (selon attestation notariale du 8 août 1978). Ainsi, s’agissant du bien litigieux, sis [Adresse 3] à [Localité 5], Monsieur disposait de sa moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit transmis après le décès de sa femme, ses enfants disposant chacun 1/4 en nue-propriété. Par testament olographe reçu par Maître [M] le 27 mars 2020, Monsieur [X] [Y] a ainsi disposé : "je déclare priver mon conjoint de tous droits dans ma succession. Je lui lègue l’usufruit de ma maison située [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que le mobilier meublant le garnissant." Il en résulte que s’il est exact que Madame [B] [U], avec qui Monsieur [X] [Y] était remarié depuis le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la séparation de biens, a été instituée légataire à titre particulier de l’usufruit de leur domicile conjugal, il ne peut s’agir que de l’usufruit dont l’assiette était limitée à la part propre au défunt. Ceci excluant les droits des héritiers lesquels au décès de leur père, par l’extinction de l’usufruit paternel, sont devenus également indivisaires en pleine propriété du bien. Ainsi, sans avoir à considérer le legs sus-cité nul au regard des termes employés et de la possibilité de léguer une chose indivise, il convient de préciser que cette libéralité ne porte que sur la part d’usufruit de Monsieur, soit sur la moitié du bien immobilier. Madame oppose un droit viager sur le bien, cependant, la condition d’appartenance du bien aux époux ou de dépendance totale à la succession exigée par l’article 764 n’était pas remplie au jour de l’assignation. De sorte que Madame ne peut y prétendre, nonobstant la volonté évidente du défunt de lui laisser le bénéfice de leur domicile conjugal. Dans ces conditions le principe d’une indemnité d’occupation doit être retenu dont le montant sera discuté par les parties devant le notaire commis, sur la base de la valeur locative du bien qui sera estimée et selon les points ci-dessous tranchés. III/ Sur l’action en réduction L’article 913 du Code civil définit la quotité disponible au tiers des biens du disposant, s’il laisse deux enfants. L’article 921 du même Code définit les modalités d’exercice de l’action en réduction, dans le cas où les libéralités consenties par le disposant excèdent cette quotité et atteint la réserve héréditaire. Il a été jugé par la Cour de Cassation (22 juin 2022) que la libéralité faite en usufruit, hors part successorale s’impute sur la quotité disponible en assiette, l’excédant étant sujet à réduction. En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent que l’imputation de la libéralité consentie par leur père se fasse en assiette et non en valeur sur la quotité disponible, contrairement à ce qu’a fait le notaire amiable dans le projet de déclaration de succession, ce à quoi ils se sont opposés par courrier du 9 mai 2023. Ils demandent ainsi à ce que l’usufruit consentie soit pris en compte pour sa valeur en pleine propriété, sans en prendre en compte d’âge de l’usufruitier et qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, le notaire calcule l’indemnité de réduction du legs. Ils souhaitent que la réduction s’applique alors en application de l’article 924 du Code civil, soit en valeur. Madame [B] [U] remet en cause le mode d’imputation en assiette de l’usufruit consenti sur la quotité disponible et quoi qu’il en soit, sollicite le renvoi du calcul de celle-ci devant le notaire. Il convient effectivement de renvoyer cette question devant le notaire en rappelant cependant les dispositions de l’article 1094-1 du Code civil et le principede la quotité disponible spéciale entre époux permettant à celui-ci de disposer de l’usufruit de la réserve héréditaire. IV/ Sur l’indemnité d’occupation Sur la délivrance du legs particulier Selon l’article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Madame [B] [U] est, au terme du testament olographe reçu le 27 mars 2020, privée de ses droits dans la succession de son époux, elle n’a que la qualité de légataire à titre particulier de l’usufruit de la moitié du domicile conjugal, à ce titre elle se doit de solliciter la délivrance du legs qui lui a été fait. Cette délivrance peut être tacite mais suppose une manifestation de volonté ou un acte positif caractérisant cette volonté de recevoir le legs. Il incombe à Madame de prouver cet acte positif. Elle soutient qu’il résulte des projets d’actes notariés qu’elle a sollicité dès le décès la délivrance de ce legs. Il ressort effectivement du projet d’attestation de propriété immobilière que "les héritiers font délivrance du legs d’usufruit" (page 3). En outre, à la suite de l’établissement de ces projets, les enfants de Monsieur [Y] ont certes contesté l’assiette de l’usufruit légué mais jamais son principe et indiquent d’ailleurs dans leur courrier du 25 novembre 2022 que selon procès-verbal d’ouverture de testament, c’est Madame [U] qui a déposé le testament olographe le 27 mars 2020 auprès de Me [M]. Il s’en déduit un acte positif d’entrer en saisine du legs. Il sera considéré que Madame [B] [U] a manifesté sa volonté d’obtenir la délivrance de son legs dès le 27 mars 2020. Sur l’indemnité d’occupation L’article 763 du Code civil prévoit un droit temporaire au logement d’une année au bénéfice d’un conjoint successible. En l’espèce, Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 1] 2019. Madame [U] bénéficie donc d’un droit au logement jusqu’au 17 septembre 2020. Il résulte de ce qui précède qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 septembre 2020 d’un montant correspondant à la moitié de la valeur locative du bien immobilier, déduction faite de 20% au regard de la précarité du statut de Madame. V/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des frais du bien depuis 2019 L’article 608 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. En l’espèce, Madame [B] [U] sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui rembourser les frais payés en leur qualité de nus-propriétaires soit les taxes foncières et les primes d’assurance depuis le 17 septembre 2019. Les consorts [Y] s’y opposent. La taxe foncière et les primes d’assurance sont des charges afférentes au droit d’usage de l’usufruitier et ne peuvent être mises à la charge des nus-propriétaires. Cette demande sera donc rejetée. VI/ Les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard des circonstances de la situation, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [V] [Y] et Madame [B] [U] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [Y] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [O] [G], notaire à [Localité 8], [Adresse 4] [Localité 8] ; DÉSIGNE Madame [H] [F], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT que par testament du 2 avril 2015, Monsieur [X] [Y] a légué à Madame [B] [U] la moitié en usufruit du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; REJETTE la demande de Madame [B] [U] de se voir reconnaître le bénéfice d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier le garnissant, à titre viager ; ORDONNE la délivrance du legs particulier consenti à Madame [B] [U] à compter du 27 mars 2020 ; DIT qu’en conséquence une indemnité d’occupation est due par Madame [B] [U] aux consorts [Y], laquelle est fixée à la moitié de la valeur locative du bien diminuée de 20% pour tenir compte de la précarité dans l’occupation des lieux et ce à compter du 18 septembre 2020 ; DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [Y] au remboursement de la taxe foncière et des primes d’assurance depuis le 17 septembre 2019 ; RENVOIE devant le notaire les parties s’agissant de la demande en réduction formulée par les consorts [Y], en rappelant la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’article 1094-1 du Code civil ; RAPPELLE le principe de l’imputation consentie en usufruit en assiette pour le calcul de la quotité disponible et le principe de la réduction en valeur ; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Evaluer l’actif et le passif de la succession ;Consulter le fichier FICOBA ;Evaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour permettre l’estimation de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative réduite de 20% ;Vérifier le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire des consorts [Y] et de Madame [U] pour détermination d’une éventuelle réduction malgré l’existence de la quotité disponible spéciale ;Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile ; DIT que conformément à l’article R. 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE les parties au titre de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68dd2e09548223b2c7a26ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA