Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68dd2e0d548223b2c7a26f13
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 87 422 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZ5 JUGEMENT JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES : DEMANDEUR : S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLION [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [M], [E], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 août 2022, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [M] [P] un contrat de prêt personnel de 50.000 euros au taux de 4,17 % remboursable en 72 mensualités de 826,14 euros dont 40 euros mensuels de prime d'assurance (première échéance de 874,22 euros). Par acte d'huissier en date du 30 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [M] [P], domicilié à ALES, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer : -Condamner M [M] [P] à lui payer la somme de 49.304,42 euros majorée des intérêts contractuels aux taux de 4,17 % depuis le 22 février 2024 jusqu'à complet paiement -Le condamner à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux entiers dépens -Dire et juger qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil -Ordonner l'exécution provisoire À l'audience de plaidoirie du 02 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. M [M] [P], régulièrement cité, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L'affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [M] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, introduite le 30 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 août 2023, est recevable. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Enfin, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier Par courrier du 22 février 2024, la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON indiquait à M. [M] [P] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON s'établit comme suit au 22 février 2024 : -Principal restant à échoir : 49.304,42 euros soit une somme totale de 49.304,42 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,17 % sur la somme de 49.304,42 euros à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure. En conséquence, M. [M] [P] sera condamné à payer à CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme totale de 49.304,42 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,17 % sur la somme de 49.304,42 euros à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure. Concernant la demande de capitalisation des intérêts. En l'espèce, il apparait que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLOIN sollicite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts démontrant que ces derniers sont dus au moins pour une année entière. La carence de M [M] [P] régulièrement cité laisse entendre qu'il n'a pas d'opposition à formuler à cette demande. Il sera fait droit à la requérante. M [M] [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît également pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme totale de 49.304,42 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,17 % sur la somme de 49.304,42 euros à compter du 22 février 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE l'intégralité des autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de l'instance. Fait à Alès le 07 juillet 2025 Le greffier Le président Christine TREBIER Samuel SERRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera doncarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil la capitalisation des iarticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68dd2e0d548223b2c7a26f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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