Tribunal JudiciaireCIVIL - 10000 €
Tribunal Judiciaire · CIVIL - 10000 € — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68dd2e0e548223b2c7a26f89
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01250 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COB3 JUGEMENT CIVIL Contentieux inférieur à 10 000 € PARTIES : DEMANDEUR : Société INNOCONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES postulant, Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [K] [N] né le 29 Mai 1965 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [Q] [T] [E] né le 25 Novembre 1948 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Des travaux de rénovation sur la toiture d'une maison, sise [Adresse 2] à [Localité 3], appartenant à Monsieur [K] [N] ont été effectués par la société INNOCONSTRUCTIONS suite à un épisode d'intempérie. Ces travaux ont été réalisés après l'émission d'un devis en date du 1er juillet 2021 par la société INNOCONSTRUCTIONS pour un montant de 8429,30 euros. Le 17 novembre 2021, la société INNOCONSTRUCTIONS a adressé à Monsieur [K] [N] une facture correspondant au montant du devis. Monsieur [K] [N] a versé 30% de la somme facturée, soit 2528,79 euros. Après plusieurs relances et mises en demeure pour obtenir le paiement du solde de cette facture, la société INNOCONSTRUCTIONS a fait assigner le 25 septembre 2023 Monsieur [K] [N] devant le Tribunal Judiciaire d'Alès sur le fondement de l'article 1194 du Code civil aux fins d'obtenir le paiement du solde de la facture du 17 novembre 2021 soit 5900,51 euros. Durant la mise en état du dossier, Monsieur [Q] [E] a souhaité intervenir volontairement, car il est propriétaire pour moitié de la maison dont la toiture est objet du présent litige. Dans ses dernières conclusions, la société INNOCONSTRUCTIONS demande au tribunal : -de condamner Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme de 5900,51€ au titre de la facture du 17 novembre 2021 ; -d'ordonner que la somme de 5900,51€ portera intérêts à compter de la première mise en demeure adressée par la société INNOCONSTRUCTIONS à Monsieur [K] [N], soit à compter du 2 septembre 2022 ; -d'ordonner la capitalisation des intérêts ; -de débouter Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; -de condamner Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] à payer la somme de 1800€ à la société INNOCONSTRUCTION au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de condamner Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la société INNOCONSTRUCTIONS fait valoir qu'un contrat a été conclu avec Monsieur [K] [N] et que ce dernier n'a pas payé le prix initialement convenu sans apporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux d'autant que jusqu'à la mise en demeure de 2022, les défendeurs n'ont jamais exprimé de mécontentement dans cette exécution, ayant même recommandé l'entreprise auprès d'une connaissance. La société rappelle qu'il n'a jamais été question de refaire toute la toiture mais seulement de remplacer les tuiles endommagées. Elle explique la différence de couleur par le fait que les nouvelles tuiles plates sont plus larges d'un centimètre que les anciennes, imposant de les répartir sur l'ensemble de la toiture. Elle soutient enfin qu'en ne payant pas le solde de la facture, les défendeurs cherchent à conserver l'argent versé par l'assurance en indemnisation du sinistre lié aux intempéries. Dans ses dernières conclusions, les défendeurs, Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] demandent au tribunal : -de prononcer la résolution du contrat de réparation entre Monsieur [K] [N], Monsieur [Q] [E] et la société INNOCONSTRUCTIONS. -de chiffrer les travaux effectués par la société INNONCONSTRUCTIONS à la somme de 2064,15 euros; -de condamner la société INNOCONSTRUCTIONS à régler la somme de 464,64€ à ce titre à Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] ; -de condamner la société INNOCONSTRUCTIONS à régler la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts à Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] au titre de leur préjudice de jouissance du fait de la non-conformité des travaux ; -de débouter la société INNOCONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes ; -de condamner la société INNOCONSTRUCTIONS à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de condamner la société INNOCONSTRUCTIONS aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l'article 1219 du Code civil, pour justifier l'absence de paiement de la totalité de la facture du 17 novembre 2021, les défendeurs soutiennent une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société INNOCONSTRUCTIONS en affirmant que les travaux de réparation de la toiture n'ont pas été faits intégralement et que les travaux effectués ne l'ont pas été dans les règles de l'art. Ainsi ils sollicitent donc la résolution du contrat et également l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société INNOCONSTRUCTIONS. Pour justifier de leur préjudice de jouissance, ils indiquent que depuis l'intervention de la société INNOCONSTRUCTIONS, ils subissent des infiltrations en raison de l'absence de travaux réalisés correctement. Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice en raison de la mauvaise foi du demandeur et des travaux réalisés partiellement. Ils soutiennent ne pas avoir pu vérifier l'état de la toiture avant du fait des difficultés d'y accéder. De nombreux renvois ont été sollicités par les parties pour qu'elles échangent leurs arguments sur le fond ainsi que leurs pièces. À l'audience du 5 mai 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties étaint représentées par leur conseil. La procédure a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'inexécution contractuelle : Selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1194 du code civil dispose que " les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ". Aux termes de l'article 1342 du code civil “le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ". Cependant, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Et l'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, les parties se prévalent chacune de l'inexécution des obligations contractuelles de l'autre. En effet, la société INNOCONSTRUCTIONS fait valoir que les défendeurs, en ne payant pas la totalité de la somme prévue dans le devis accepté et la facture, ont manqué à leurs obligations contractuelles. Quant à Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E], ils sollicitent la résolution du contrat en raison du manquement aux obligations contractuelles puisqu'ils estiment que la société INNO-CONSTRUCTIONS n'a pas effectué l'intégralité des travaux prévus et ne les a pas réalisés dans les règles de l'art. Le lien contractuel unissant la société INNOCONSTRUCTIONS à Messieurs [K] [N] et [Q] [E] est le devis émanant de la société pour un montant de 8429,30 euros. Ce lien contractuel n'est pas contesté par les parties. Au regard du devis du 1er juillet 2021, Monsieur [K] [N] confiait à la société INNOCONSTRUCTIONS les travaux suivants pour un montant de 8429,30 euros : - pose d'un échafaudage de 60m2 concernant les moyens d'accès et la mise en sécurité du chantier ; - rénovation de tuiles plates sur une superficie de 75m²; - pose d'égout scellé - tuiles plates pour 12 mètres ; - dépôt faîtage / arêtiers / rives et pose scellés faîtage / arêtiers / rives pour 26 mètres; - " FO. Terre cuite " de 250 unités ; - Depo " REMA et Rema " pour 15m² concernant les tuiles canal ; - " FO. Terre cuite " concernant les tuiles canal ; - remplacement du chapeau de cheminée concernant les conduits de fumée. Les défendeurs expliquent n'avoir payé que 30 % de la facture émise par la société INNOCONSTRUCTIONS le 17 novembre 2021, car ils déplorent des travaux partiellement effectués par rapport au devis. Ainsi, ils soutiennent que l'échafaudage qui devait selon le devis faire 60m2 a été beaucoup plus léger et qu'il n'a pas été positionné à l'endroit initialement décidé par les parties. Ils produisent une photo de cet échafaudage. Il est évident que la société n'a pas installé un échafaudage d'une telle dimension justifiant qu'un montant de 1.700 euros soit facturé pour des travaux d'une durée d'un jour et demi, durée que ne conteste pas la demanderesse. D'ailleurs, le chiffrage que cette dernière verse (pièce 8) qui affiche un prix de 1.440 euros pour un échafaudage monté pendant un mois, tend à confirmer la surévaluation du devis. Concernant les travaux en relation avec la rénovation des tuiles plates, les défendeurs affirment que seulement 10m² sur les 75m² prévus dans le devis ont été traités. Ils soutiennent donc que les travaux n'ont pas été intégralement réalisés. Par ailleurs, ils soulignent que la facture prévoit comme le devis la fourniture de 250 tuiles plates alors que seulement 115 unités ont été utilisés pour les travaux. Les défendeurs fournissent pour preuve une représentation schématique de la toiture et une note d'accompagnement ainsi que des photos de la toiture. S'il demeure étonnant que les défendeurs n'aient pas fait valoir ces arguments pendant plus d'un et demi après la réalisation des travaux et les relances de la société, ils parviennent à démontrer que ceux-ci n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et surtout à la hauteur de ce qui a été chiffré dans le devis. En effet, la représentation schématique de la toiture et la note d'accompagnement émanent des défendeurs, mais ils produisent également un procès-verbal de constat d'huissier de justice à qui ils remettent ce schéma de la toiture et cette note. Ce procès-verbal constate que " la toiture a fait l'objet de travaux de reprise sous forme d'un remplacement désordonné de plusieurs tuiles plates sur l'ensemble du pan de toit ". L'huissier fait le même constat sur le versant nord-ouest de la toiture : " là également, je constate que seules quelques tuiles ont fait l'objet d'un remplacement sur le pan de la toiture centrale (où se trouve un vasistas) et celui de droite. Aucune tuile ne paraît avoir été remplacé sur le pan gauche ". Les défendeurs parviennent donc à démonter que les travaux réalisés par la société INNOCONSTRUCTIONS sont minimes, qu'ils n'ont concerné que quelques tuiles alors qu'ils auraient dû concerner la moitié de la surface de la toiture conformément au devis émis. Ils se prévalent du rapport d'expertise de Polyexpert qu'ils produisent dans leurs pièces pour affirmer qu'ils ont accepté la somme proposée en indemnisation par leur assurance et qui devait servir à financer les travaux, car ce rapport préconisait selon les défendeurs de refaire 75 % de la toiture. Ce qui n'est en réalité pas évoqué par le rapport, qui conclut par contre à une vétuste de la toiture à hauteur de 50 % en raison de son âge. En revanche le devis prévoit lui une superficie de 75m². Ce qui corrobore les affirmations des défendeurs sur le fait que les travaux réalisés sont insuffisants. La société INNOCONSTRUCTIONS affirme, elle, avoir effectué la totalité des travaux prévus. Concernant la superficie de toiture traitée, elle soutient que les travaux prévus faisaient suite à un sinistre dû à une tempête et que cela explique que la toiture n'ait pas été refaite en intégralité, mais qu'il s'agissait d'un contrôle et d'une réparation de certaines tuiles uniquement, ce qui explique que la totalité de la toiture est comptabilisée mais selon la société INNOCONSTRUCTIONS, elle l'est à un prix moindre que dans le cadre d'une réfection totale du toit. Cependant la société INNOCONSTRUCTIONS échoue à rapporter la preuve que les travaux réalisés sont conformes à ce qu'elle a chiffré. Elle ne parvient à contredire les éléments probants apportés par les défendeurs. Elle ne produit par exemple aucun décompte des tuiles posées alors qu'il ressort clairement du schéma et des photographies versées par messieurs [N] et [E] que ce ne sont pas 75m², soit la moitié de la toiture à tuiles plates et 15 m² de la toiture en tuiles canal qui ont été remplacés. Il ressort aussi du procès-verbal de constat que l'aspect de la toiture après cette intervention est disgracieux. Enfin concernant le remplacement du chapeau cheminée, les défendeurs affirment qu'il n'a jamais été effectué malgré la facturation de cette prestation. La société INNOCONSTRUCTIONS confirme ne pas avoir procédé au remplacement du chapeau de cheminée, mais affirme que c'était à la demande de Monsieur [K] [N]. Cependant la société ne produit aucune preuve de cela, ces travaux auraient donc dû être effectués conformément au devis. Ainsi compte tenu de l'absence de preuve rapportée par la société INNOCONSTRUCTIONS et de l'ensemble des éléments produits par les défendeurs, la société INNOCONSTRUCTIONS a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, en effectuant seulement partiellement les travaux par rapport aux travaux chiffrés dans le devis. Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave, notamment en raison des infiltrations qui en ont persisté comme cela ressort du dernier rapport de POLYEXPERT, pour que les défendeurs soient donc bien fondés à demander la résiliation du contrat, et non la résolution, aucun effet rétroactif n'étant envisageable. Il conviendra de prononcer cette résiliation du contrat et de débouter la société INNOCONSTRUCTIONS de sa demande en paiement. Cela aura donc pour conséquence de faire droit à la demande de réduction de prix des travaux formulée par les défendeurs, qui fait partie des sanctions prévues par l'article 1217 du code civil en cas d'inexécution contractuelle. II/ Sur le chiffrage de la réduction de prix Les défendeurs produisent un tableau comparatif entre les travaux chiffrés et ceux effectués tel que cela ressort de leur schéma et des constatations du commissaire de Justice, que la société INNOCONSTRUCTIONS ne parvient à contredire. Il sera toutefois maintenu le prix de l'échafaudage à 649 euros, en ne déduisant que la plus-value, cet échaffaudage ayant effectivement été installé. Par ailleurs, les défendeurs indiquent ne pas savoir à quoi correspond la " pose d'égout scellé pour 12 mètres ", pour autant ils ne démontrent pas l'inexécution de cette tâche qu'ils ont acceptée au terme du devis, le montant de 538 euros sera maintenu. Ainsi, le montant des travaux réalisés sera fixé à 2.803,50 euros HT (soit 3.083,85 euros TTC). Il est inopérant de soulever comme le fait la demanderesse que les Messieurs [N] et [E] cherchent ainsi à conserver l'indemnisation de l'assurance, cela relevant de la relation entre celle-ci et ses assurés. Il en résulte, au vu de l'acompte versé de 2.528,79 euros, que Messieurs [N] et [E] doivent payer 555,06 euros à la société INNOCONSTRUCTIONS. Cette somme sera assorti d'intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 septembre 2022, la capitalisation des intérêts sera ordonné. III/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] : Les sanctions d'une inexécution contractuelle qui sont prévues par l'article 1217 du Code civil ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce outre la résolution du contrat, les défendeurs sollicitent également un préjudice de jouissance. Ils soutiennent que les travaux réalisés ne l'ont pas été dans les règles de l'art, car ils subissent des infiltrations d'eau dans différentes pièces de la maison lors d'épisodes pluvieux. Et à l'appui de cette prétention, ils produisent notamment un procès-verbal de constat d'Huissier de justice constatant ces infiltrations dans les différentes pièces de la maison et faisant le lien avec le fait que seules quelques tuiles ont été réparées. Il existe donc bien un lien de causalité directe entre la responsabilité contractuelle de la société INNOCONSTRUCTIONS en raison de son manquement à ses obligations contractuelles et le préjudice de jouissance invoqué par les défendeurs. Il sera toutefois noté que les défendeurs n'ont rien fait valoir avant les relances de leur cocontractant, et ce près de deux ans après la fin des travaux, ce qui démontre l'impact faible de ce préjudice. Ainsi, la société INNOCONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance. IV/ Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société INNOCONSTRUCTIONS, partie succombante au procès sera condamnée aux entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En équité, la société INNOCONSTRUCTIONS sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc assortie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation du contrat de travaux de rénovation de la toiture conclu entre Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [E] et la société INNOCONSTRUCTIONS ; CHIFFRE les travaux effectués par la société INNOCONSTRUCTIONS à la somme de 3.083,50 eu-ros TTC ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] et à Monsieur [Q] [E] à payer à la société IN-NOCONSTRUCTIONS la somme de 554,71 euros au titre du montant à payer après réduction du prix, ORDONNE que cette somme de 555,06 euros porte intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2022 et la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société INNOCONSTRUCTIONS à payer la somme de 700 euros à Monsieur [K] [N] et à Monsieur [Q] [E] au titre de leur préjudice de jouissance ; REJETTE toute demande plus amples ou contraire, CONDAMNE la société INNOCONSTRUCTIONS aux dépens ; CONDAMNE la société INNOCONSTRUCTIONS à payer la somme de 800 euros à Monsieur [K] [N] et à Monsieur [Q] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, Le Juge, Christine TREBIER Claire SARODE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL - 10000 €
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68dd2e0e548223b2c7a26f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA