Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 7 août 2025
- ECLI
- 68dd2e49548223b2c7a273e1
- N° pourvoi
- 24/00331
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 18 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 07 Août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CP7P / JAF AFFAIRE : [Z] / [E] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : M. Vincent EDEL, Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [T] [G] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Esthéticienne [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-001102 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [W] [F] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 8] [Localité 7] défaillant L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 Aout 2025 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2024 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [H] [T] [G] [Z], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] et de - [W] [F] [C] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE au 08 mars 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : - [E] [I], [P], [M] née le [Date naissance 5] 2007 DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [Z] épouse [E] à compter de la demande en divorce ; DIT que le droit de visite et d’hébergement sera fixé selon l’accord des parties et le libre choix de l’enfant [I], bientôt majeure ; DIT que sauf meilleur accord, le père viendra chercher l’enfant et la mère la récupèrera ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 180€, qui devra être versée d'avance par Monsieur [W] [E] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DISONS qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [H] [Z] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX02] ; DIT que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [W] [E] pour : [E] [I], [P], [M] née le [Date naissance 5] 2007 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z] épouse [E] ; DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyage scolaire, sortie scolaire, permis de conduire, frais médicaux restant à charge) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif, et au besoin les y condamne ; DIT que Madame [Z] supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Aide Juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- N° pourvoi
- 24/00331
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68dd2e49548223b2c7a273e1
Données disponibles
- Texte intégral