Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 7 août 2025
- ECLI
- 68dd2e52548223b2c7a275bb
- N° pourvoi
- 23/01175
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 07 Août 2025 DOSSIER : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNWR / JAF AFFAIRE : [M] / [W] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : M. Vincent EDEL, Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T], [C], [P] [M] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] - MADAGASCAR (MADAG) de nationalité Malgache Profession : Employée [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000921 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Fonctionnaire [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Aout 2025 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2024 ; DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : - [T], [C], [P] [M], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] et de - [B] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 2022 à [Localité 14] (MADAGASCAR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUE à Madame [M] le véhicule CITROEN ELYSEE; ATTRIBUE à Monsieur [W] le véhicule CITROEN C3; FIXE au 12 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital ; DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [M] [H] [G] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (MADAGASCAR) reconnue le 10 mai 2019 par Monsieur [B] [W] à [Localité 9] (GARD) ; [X] [L] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (MADAGASCAR) reconnue le 23 juin 2020 par Monsieur [B] [W] à [Localité 9] (GARD) ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [M] épouse [W] à compter de la présente décision ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [B] [W] recevra les enfants à compter de la présente décision : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; A charge pour Monsieur [B] [W] d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la me`re ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 €, soit 50 € par enfant, qui devra être versée d'avance par Monsieur [B] [W] à Madame [T] [M] épouse [W], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025 ; A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [T] [M] épouse [W] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX02] ; DIT que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [B] [W] pour : [M] [H] [G] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (MADAGASCAR) reconnue le 10 mai 2019 par Monsieur [B] [W] à [Localité 9] (GARD) ; [X] [L] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (MADAGASCAR) reconnue le 23 juin 2020 par Monsieur [B] [W] à [Localité 9] (GARD) ; sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [M] épouse [W] ; DIT que Madame [M] conservera la charge de ses dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- N° pourvoi
- 23/01175
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68dd2e52548223b2c7a275bb
Données disponibles
- Texte intégral