Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6c9c548223b2c7aae231
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00194 Grosse : ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00673 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYRU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDEUR E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY DÉFENDEURS Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2] non comparants LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 23 décembre 2022, l'EPIC Haute-Savoie Habitat a donné en location à M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3]. Par acte de Commissaire de justice, en date du 15 novembre 2024, l'EPIC Haute-Savoie Habitat a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux liant les parties, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 3.264,23 euros au titre de leur arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024. Lors de l'audience du 3 septembre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] représenté par son conseil, indique qu'il se désiste de l'ensemble de ses prétentions, la dette locative ayant été soldée, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En défense, M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y] ne sont ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée. - Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 du même code précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] s'est désisté de ses demandes lors de l'audience, les locataires ayant soldé leur dette locative en versant la somme de 1.114,23 euros par virement en date du 10 mars 2025. Les défendeurs n'ont pas comparu pour formuler des observations. Il convient en application des textes susvisés, de constater le désistement de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement d’une provision et indemnité d’occupation, désistement partiel parfait avec l'acceptation des défendeurs. - Sur les demandes accessoires L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 31 août 2025, permet de constater que M. et Mme [Y] ont soldé leur dette locative par un virement effectué le 10 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation en date du 15 novembre 2024, qu'il en résulte que le bailleur a été contraint d’engager une procédure aux fins de recouvrement de sa dette, ce qui a nécessairement entraîné des frais. La procédure ayant donc été rendue nécessaire par la carence initiale de M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y], ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure. Cependant, il sera constaté que le coût du commandement de payer, facturé en février 2024, ainsi que les frais d'assignation et de dénonce à la Préfecture facturés en décembre 2024 au titre des frais de contentieux ont déjà été réglés par les défendeurs, lors de la régularisation de leur impayé en mars 2025. Pour les mêmes motifs, ils seront également tenus in solidum de payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS _____________________________________________ Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort, CONSTATONS le désistement de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d'expulsion, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [W] [Y] et Mme [Z] [T], épouse [Y] aux dépens, CONSTATONS que le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d'assignation et de dénonce à la Préfecture ont déjà été réglés par les défendeurs. RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile énonce quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6c9c548223b2c7aae231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA