Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6eb4548223b2c7aafff2
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIO - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L] MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me. IOANNIDOU DEFENDEUR : M. [B] [L] Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - L742-5 CESEDA : absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Diligences incontestables, en cours. - Menace à l’ordre public : procédure en cours ; Monsieur fait l’objet d’une convocation au pénal pour janvier 2026. Un seul signalement pour des faits graves peut suffire et si la procédure pénale n’a pas été classée. L’avocat répond au représentant de l’administraion : - La menace à l’odre public n’est pas mentionnée dans la requête. Ce moyen semble donc irrecevable et n’a pas été débattu contradictoirement. - Sur le fond : afin d’être caractérisée, la menace à l’ordre public doit être grave et actuelle. En l’espèce, il y a la présomption d’innoncence, Monsieur n’a pas été jugé, n’a pas été condamné. Le représentant de l’administration répond : - La procédure est orale. Le dossier est complet et comporte la convocation devant le tribunal en janvier 2026. La lettre de saisine ne se substitue pas au dossier. Il s’agit d’un moyen retenu par le préfet pour faire sa demande. - Sur le fond : le juge pénal procède à l’appréciation du trouble à l’ordre public, alors que la menace est une appréciation administrative d’une simple éventualité. Cf. Arrêt du 09/04/25 de la Cour de cassation : la menace n’a pas besoin d’être produite dans les 15 derniers jours. De plus, en l’espèce, les faits sont très récents. Un seul signalement, sans condamnation, peut suffire. L’avocat : - Monsieur n’a pas de casier judiciaire. L’intéressé entendu en dernier déclare :je n’ai aucune intention de rester sur le territoire français. Mon but est de m’installer dans un autre pays. Je souhaite former un recours contre l’OQTF pour régulariser mes démarches et ma situation, mais pas en France. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Alice LEFEBVRE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 6 août 2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [L] né le 01 Août 1999 à TUNISIE ([Localité 1] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office, en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 août 2025 notifiée le même jour à 11h05, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[B] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 6 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[B] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 20 août 2025 le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé. Par décision en date du 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[B] [L] pour une durée maximale de 30 jours. Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue le même jour à 9h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil d’[B] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laisser-passez consulaire sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA, faute de réponse des autorités consulaires tunisiennes depuis le 3 août 2025. Le représentant de l’administration préfectorale demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention et fait valoir que : - les diligences de l’administration ne sont pas contestables ; que les critères issus de la loi du 26 janvier 24 sont des critères alternatifs. - la personne retenue présente une menace à l’ordre public, en ce qu’il est convoqué en janvier 2026 pour répondre de faits de refus d’obtempérer ; que la procédure pénale n’a pas été classée. Le conseil d’[B] [L] en réplique sur ce moyen fait valoir qu’il n’est pas recevable en ce que le moyen n’a pas été visé à la requête et n’a été soumis de ce fait au contradictoire. A titre subsidiaire sur le fond, il soutient que [B] [L] n’a pas été jugé pour ces faits, qu’il est présumé innocent et qu’en conséquence la menace n’est pas établie. Le représentant de l’administration préfectorale en réponse indique que le tribunal n’est pas uniquement saisi par la requête mais par l’entier dossier ; qu’au travers de celui-ci se pose la question de la menace à l’ordre public ; qu’en conséquence sa demande est recevable à ce titre. Sur le fond il rappelle que le juge doit apprécier la notion de menace à l’ordre public au regard de la jurisprudence administrative et que pour l’apprécier il suffit d’une éventualité. En l’espèce il rappelle que les faits reprochés sont très récents et qu’un seul signalement ou une seule condamnation peut suffire. [B] [L] indique ne pas souhaiter rester en France mais vouloir faire un recours contre l’OQTF. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” Sur la perspective d’éloignement à bref délai En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation d’[B] [L] le 3 août 2025 et été relancées les 9 et 25 septembre 2025. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement d’[B] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Sur la menace à l’ordre public La procédure est orale ; cependant, elle est soumise au respect du contradictoire par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. En l’espèce le moyen tiré de la menace à l’ordre public ne résultait pas de la requête de l’administration préfectorale, qui ne justifie pas avoir mis en mesure son contradicteur d’y répondre. Dès lors ce moyen sera écarté. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à [Localité 5], le 01 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIO M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 01.10.25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du code de larticle 16 du code de procédure civile.article L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6eb4548223b2c7aafff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA