Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6ebf548223b2c7ab0185
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALG - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] [G] MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître IOANNIDOU DEFENDEUR : M. [Z] [C] [G] Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Délégation de signatures irrégulière concernant la saisine du juge : Aucun élément sur l’empêchement de Mme. [E]. La délégataire ne semble donc pas compétente pour vous saisir. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Fonctionnement interne de la préfecture. De plus, cela relève de la compétence du juge administratif. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter, je vous laisse apprécier. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Alice LEFEBVRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 4 septembre 2025 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [C] [G] né le 07 Avril 2000 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 septembre 2025 à 15h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] [G] né le 27 avril 2000 à [Localité 1] (Sénégal) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 4 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille autorise la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h07, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [Z] [C] [G] soulève l’irrecevabilité de la saisine en ce que la signataire de la requête n’a pas de justificatif de l’empêchement de Madame [E]. Le conseil de la préfecture indique que la mention apposée sur la saisine permet de présumer l’indisponibilité de Madame [E] et qu’en tout état de cause cela ne relève pas du champ judiciaire. [Z] [C] [G] indique n’avoir rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la requête L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Sur la délégation de compétence L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.” Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département. Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé. Le conseil de [Z] [C] [G] conteste la compétence du signataire de la requête, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de l’indisponibilité du délégataire principal à savoir Madame [E]. Cependant, l'administration n’a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant. La signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [H] signataire de la saisine du magistrat judiciaire ait reçu délégation de compétence pour saisir le tribunal en l’absence de Madame [E] (articles 9 et 10 de l’arrêté du 17 septembre 2025). En conséquence, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration irrecevable. Sur le fond L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..” Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. En l’espèce, l’individu ne dispose pas de document d’identité ou de voyage et d’une adresse effective à transmettre aux autorités administratives afin de bénéficier d’une assignation à résidence. Les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies de la situation de [Z] [C] [G] le 2 septembre 2025 et a été relancée le 25 septembre 2025. Une demande de routing a été effectuée le 2 septembre 2025. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [C] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [C] [G] pour une durée de trente jours. Fait à LILLE, le 01 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALG - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 01.10.25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [C] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6ebf548223b2c7ab0185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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