Tribunal JudiciaireJLD CIVIL
Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6ef3548223b2c7ab045c
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisation sous contrainte 01 Octobre 2025 N° RG 25/00248 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2E Minute n° : 25/249 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DE L’ORNE demeurant [Localité 5] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 7] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [H] [W] né le 04 Octobre 1979 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR Organisme SMPM, représenté par Madame [R] [Adresse 1] [Localité 3] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [H] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 03 novembre 2011. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 09 avril 2025. Par requête du 24 septembre 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en ce que Monsieur [H] [W] présente toujours un discours délirant accompagné d’hallucinations et d’une grande désorganisation de la pensée et que le risque de passage à l’acte n’est pas négligeable . A l’audience, Monsieur [H] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Madame [R] explique que la mesure de curatelle se passe bien, que Monsieur [H] [W] dispose d’une carte de retrait et qu’il a des autorisations de sortie qui se passent pas mal. Elle s’en rapporte à l’avis médical. Monsieur [H] [W] ne souhaite pas prendre la parole. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle relaye le souhait de Monsieur [H] [W] d’une mainlevée, car il voudrait être en hospitalisation libre, qu’il a conscience d’avoir besoin de soins. M O T I F S Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [...] n'ait statué sur cette mesure : ...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision [...] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [H] [W] au plus tard le 09 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l’espèce, dans le certificat médical circonstancié du 24 septembre 2025, le médecin expose que Monsieur [H] [W] souffre de troubles graves du comportement en lien avec un vécu difficile. Actuellement malgré les traitements, il persiste une grande vulnérabilité psychique avec un risque de passage à l’acte non négligeable. Il ramène des produits stupéfiants ce qui provoque des décompensations. Il ne manifeste aucune remise en question. En outre dans le certificat médical du 25 septembre 2025, le docteur [K] confirme que la consommation occasionnelle de substances psychoactives constitue un facteur de déstabilisation supplémentaire et que les traitements médicamenteux n’ont permis qu’une amélioration partielle des troubles et qu’une surveillance rapprochée est nécessaire pour prévenir tout risque de passage à l’acte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [H] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 01 Octobre 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [H] [W]), Reçu copie le 01 Octobre 2025 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Reçu copie le 01 Octobre 2025 Le curateur (Organisme SMPM), Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 01 Octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale soit tout
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6ef3548223b2c7ab045c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA