Tribunal JudiciaireJLD CIVIL
Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6ef5548223b2c7ab04aa
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 01 Octobre 2025 N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY4K Minute n° : 25/251 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [I] [W] née le 20 Février 1954 à [Localité 5] (ORNE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [I] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 22 septembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurLAMINE [F] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble psychiatrique chronique avec une évolution récente sur un versant dépressif, propos suicidaires répétées, en refus de s’alimenter, opposition à tous les soins proposés. Par requête du 29 septembre 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du 1er octobre 2025 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en raison de l’absence d’idéation dépressive et de l’adhésion aux soins et de la disparition de toute agitation psychomotrice. A l’audience, Madame [I] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [I] [W] pleurt. Elle dit que ça ne va pas pire et pas mieux qu’avant. L’avocate souligne que Madame [I] [W] n’a pas d’idée suicidaire est consciente d’avoir besoin de soin mais qu’elle veut les faire à l’EHPAD. Elle demande une mainlevée. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [I] [W] au plus tard le 03 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que l’évolution clinique de Madame [I] [W] reste favorable avec la disparition de l’agitation psychomotrice présentée à son admission. Le même avis indique que l’humeur se stabilisé progressivement avec une absence d’idéation dépressive et que la compliance et l’adhésion aux soins s’améliorent également progressivement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que s’il est conclu dans l’avis motivé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, il en ressort que le trouble qui a justifié l’hospitalisation a cessé. Il s’en déduit que la patiente est en état de consentir à des soins ambulatoires. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [I] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Madame [I] [W] ; Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [I] [W] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement. Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 01 Octobre 2025, La personne hospitalisée (Madame [I] [W]), Reçu copie le 01 Octobre 2025 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Notifié le 01 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6ef5548223b2c7ab04aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA