Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd6ff3548223b2c7ab1502
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N°RG 25/03584 - JLD hospitalisation Mme [V] [B] née le 30/05/1963 ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (demande à 7 jours) rendue le 1er octobre 2025 à Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [V] [B]; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [V] [B] fait l’objet depuis le 30 juillet 2025 à 16h13 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 13h21 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une durée de sept jours ; Vu les pièces du dossier; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 1er octobre 2025, enregistrée le même jour à 10h59; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions. En l’espèce, force est de constater que le patiente n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 27 septembre 2025 à 12h44 et le 28 septembre 2025 à 13h19, soit pendant plus de 24 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [V] [B]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [V] [B] ; LE JUGE Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [V] [B] le 1er octobre 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 1er octobre 2025, Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 1er octobre 2025, Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd6ff3548223b2c7ab1502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA