Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7239548223b2c7ab3539
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1] [1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et à l’expert le : ■ PS ctx technique N° RG 21/02042 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFM N° MINUTE : 8 Requête du : 18 Août 2021 JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 01 Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] Comparant en personne DÉFENDERESSE [16] [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur Décision du 01 Octobre 2025 PS ctx technique N° RG 21/02042 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFM assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DÉBATS À l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 avril 2020, Monsieur [I] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 14] ([15]) de [Localité 17] a demandé le renouvellement d’une PCH aide humaine à hauteur de 24 heures sur 24. Par décision du 19 janvier 2021 la [9] ([7]) de [Localité 17] lui a rejeté sa demande d'attribution complémentaire au motif qu'il ne relevait pas « de l'ouverture de droits et prestations supplémentaires ». Monsieur [I] [W] a exercé un recours gracieux en date du 17 février 2021 qui a été rejeté le 15 juin 2021. Par courrier du 18 août 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 août 2021, Monsieur [I] [W] a contesté cette décision, au motif que la [7] n'a pas tenu compte de l'aggravation de son handicap et de l'évolutivité sévère de sa polyneurapthie qui justifient un besoin de surveillance régulière et la nécessité d'une aide humaine totale et permanente de 24heures par jour. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 juin 2025. Monsieur [I] [W] a comparu et a présenté ses observations. Il maintient sa demande. Ayant sollicité une dispense de comparution qui lui a a été accordée, la [16] Paris avait transmis, avant l'audience, au pôle social et au demandeur un argumentaire aux termes duquel elle demande au tribunal de constater que : le taux d'incapacité de Monsieur [I] [W] est évalué supérieur ou égal à 80%, Monsieur [I] [W] s'est vu attribuer l'AAH, Monsieur [I] [W] s'est vu attribuer la PCH élément 1 aide humaine à hauteur de 366h/par mois ou 12h/par jour, Monsieur [I] [W] ne relève pas de la PCH aide humaine 24h/24h à la date de sa demande, Monsieur [I] [W] ne relève pas de la PCH aide humaine sans limitation de durée,Rejeter son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS Règle de droit Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. - Prestation de compensation du handicap (PCH) Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. La [18] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : - la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine. - l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas. - la communication, notamment parler, entendre, comprendre. - les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La [18] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : 1. les charges liées à un besoin d'aides humaines ; 2. les charges liées à un besoin d'aides techniques ; 3. les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5. les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Examen des faits Monsieur [I] [W] souffre d'une polyneuropathie sévère, il fait observer que son état de santé ne cesse de s'aggraver : troubles de la déglutition, urinaires... Il estime que la PCH aide humaine que lui a accordée la [15], à hauteur de 366 heures par mois, soit 12 heures par jour est insuffisante estimant que son état nécessite une surveillance totale pour la plupart des actes essentiels à la vie quotidienne. Il fait valoir plusieurs pièces médicales, notamment le compte-rendu de l'équipe [12] de l'hôpital de la [20]. L'équipe [19] a reconnu que Monsieur [I] [W] présentait les critères d'entrée dans la grande dépendance et lui a attribué un temps d'aide de 366 heures par mois soit 12 heures par jour se détaillant comme suit : Actes de la vie quotidienne : 2h45/jour soit 175 h/mois, Participation à la vie sociale : 60h/mois,Surveillance : 4h15/jour, soit 131h/mois. Il n'a pas été identifié de besoins supplémentaires relevant de la PCH. Au vu de ces éléments le tribunal considère qu'il existe un différent d'ordre médical sur l'existence ou non de besoins supplémentaires pour Monsieur [I] [W] au vu de son état de santé à la date de sa demande. Ce que le tribunal n'est pas, en l'état, en capacité de trancher. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale clinique ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [M], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 21], en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Monsieur [I] [W] ; - décrire le handicap dont souffre Monsieur [I] [W] en se plaçant à la date de la demande soit le 10 avril 2020 ; - dire si, à la date de la demande, Monsieur [I] [W] présentait un état de santé nécessitant des besoins supplémentaires relevant de la PCH aide humaine comparés à ceux estimés par la [15] et ayant donné lieu à attribution d'une PCH aide humaine de 366 heures par mois, soit 12 heures par jour se détaillant comme suit : Actes de la vie quotidienne : 2h45/jour soit 175 h/mois, Participation à la vie sociale : 60h/mois,Surveillance : 4h15/jour, soit 131h/mois. DIT que Monsieur [I] [W] devra adresser à l’expert et à la [16] [Localité 17], avant le 15 novembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ; RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 15 novembre 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RÉSERVE les dépens ; Fait et jugé à [Localité 17] le 01 Octobre 2025 Le Greffier Le Président 6ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7239548223b2c7ab3539
Données disponibles
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- Résumé officiel
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