Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7242548223b2c7ab3749
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [Localité 18] en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6O N° MINUTE : Requête du : 26 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [W] [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015335 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDERESSE [12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Laurie GODICHOT, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ANSEAUME, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 01 Octobre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6O DEBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [E] [W] a fait une demande d’allocation familiales et de soutien familial auprès de la [11] [Localité 17] en décembre 2017. Depuis lors ses droits étaient régulièrement renouvelés. En 2021, les services de la [11] [Localité 17] ont diligenté une enquête au cours de laquelle a été relevé que Madame [Z] [E] [W] ne résiderait pas en France de manière stable et effective, soit plus de 92 jours à l’étranger en 2020. Le 26 octobre 2021, la [11] [Localité 17] a notifié à Madame [Z] [E] [W] un indu d’AFR d’un montant de 1.386,67 euros et un indu d’ASF d’un montant de 1.621,70 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juillet 2020. Par courrier du 25 novembre 2021, Madame [Z] [E] [W] a contesté cet indu devant la Commission de Recours amiable. Par décision du 30 août 2022, la Commission de Recours amiable a rejeté son recours et a confirmé les indus. Par requête du 26 mai 2023, Madame [Z] [E] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de paris afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la [11] Paris du 30 août 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 pour être utilement appelés avec d’autres dossiers concernant les mêmes parties. A l’audience du 25 juin 2025, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Z] [E], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : -déclarer sa requête recevable, -d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [11] [Localité 17] du 30 août 2022 pour la période de janvier 2020 au 07 juillet 2020, et en tout e hypothèse pour la période du 01.01.2020 au 01.05.2020, -condamner la [11] [Localité 17] à lui restituer l’intégralité des retenues injustifiées concernant l’indu d’allocations [5] (1.383,67 euros) pour la période du 01/2020 à 07/2020, et en toute hypothèse la somme de 147,50 euros au 30.08.2022 et tout autre somme prélevée en paiement de l’indu annulé ; -prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, -condamner la [11] [Localité 17] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -débouter la [11] [Localité 17] de ses entières demandes plus amples et contraires, -condamner la [11] [Localité 17] à verser la somme de 1.800 euros à Maître Yann VERNON, avocat de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la [11] [Localité 17] à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la [11] [Localité 17] aux dépens, -rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La [11] Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de débouter Madame [Z] [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes. Elle indique que dès réception des justificatifs concernant les raisons du séjour de la requérante sur le territoire Marocain, une régularisation a été opérée et l’indu annulé de sorte qu’aucune faute n’a été commise par l’organisme. Elle fait valoir que les sommes prélevées au titre de l’indu litigieux ont bien été restituées à l’allocataire mais utilisées pour compenser d’autres indus et qu’à ce jour, aucune créance ne subsiste. En outre, elle fait valoir que le contrôleur a démontré la mauvaise foi de Madame [Z] [E] par d’autres éléments que ses séjours à l’étranger comme le fait qu’elle ait refusé de donner son passeport français et avoir indiqué avoir bénéficié de nombreux soins en France, information infirmée par la [16]. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Sur l’indu litigieux Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : -Madame [Z] [E] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la [10] dont le rapport établi le 31 août 2021 a conclu à son absence régulière hors du territoire français depuis mai 2019 après consultation de ses relevés bancaires et des échanges avec les services de la [14] et la Préfecture ; -le contrôleur de la [10] a tenté de rencontrer Madame [Z] [E] à plusieurs reprises pour des rendez-vous fixés les 6 mai, 27 mai et 9 juin 2021 après l’envoi de différents avis de passage ; l’allocataire indiquant ne pas pouvoir les honorer en raison de problèmes de santé, -que Madame [Z] [E] n’a pu être rencontrée que le 06 juillet 2021 par les services de la [9], qu’elle a alors déclaré ne pas posséder de passeport français alors que la Préfecture de police de [Localité 17] précisait qu’elle en été titulaire depuis le 6 mai 2014 ; -que Madame [Z] [E] justifiait ses absences avec le contrôleur [10] en raison de difficultés de santé alors que la [16] n’avait enregistré qu’un seul remboursement de médicaments sur une période de deux années et ce pour une ordonnance délivrée le 18 décembre 2020 ; -que la consultation de ses relevés de comptes bancaires et d’épargne détenus à la [7] sur une période de deux années a permis de constater des mouvements débiteurs pour des opérations bancaires réalisées au Maroc en 2019, 2020 et 2021 et notamment du 22 janvier au 30 juillet 2020 (période relative à l’indu litigieux) ; -qu’elle a déclaré avoir prêté sa carte bancaire à son fils ; -qu’in fine lors de son recours gracieux devant le Directeur de la [10], elle a reconnu avoir réalisé des séjours à l’étranger et à justifier ces derniers par des visites auprès de sa mère malade, par son impossibilité de rentrer en France lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid et par le fait d’être tombée malade et d’avoir été hospitalisée au Maroc ; -qu’au stade du recours gracieux, aucun justificatif relatif à ces problèmes de santé ou de voyages entre la France et le Maroc n’étaient transmis par Madame [Z] [E] ; -que postérieurement et devant la Juridiction Administrative saisie à son initiative, Madame [Z] [E] a transmis les justificatifs sollicités par l’organisme ; -qu’ainsi par courrier du 5 juillet 2023, l’audiencer de la [10] a informé Madame [Z] [E] de l’indu de prestations familiales ([6] et [5]) notifié par décision du 26 octobre 2021 avaient été annulé et qu’un courrier concernant la pénalité financière allait lui être envoyé séparément. En outre, à l’audience, la [10] confirme que l’indu litigieux de 1.383,67 euros a été annulé à réception des justificatifs nécessaires, soit dès le 04 juillet 2023 et indique que les sommes initialement prélevées au titre de l’indu litigieux ont été restituées à Madame [Z] [E] sous forme de compensations avec d’autres indus dont elle demeurait débitrice auprès de l’organisme. En ce sens, la [10] verse aux débats une capture écran de son logiciel démontrant qu’effectivement l’indu d’AFR d’un montant de 1.383,67 euros a été annulé et que les sommes prélèvements ont été réimputées sur d’autres créances. Dans ces conditions, la [10] rapporte la preuve de l’annulation de l’indu litigieux et justifie de la restitution des sommes dues à Madame [Z] [E] par le biais de la compensions avec d’autres créances ; étant rappelé que l’organisme a le droit de procéder à des retenues sur prestations ou compensations en cas d’autres dettes existantes. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [Z] [E] de sa demande de condamnation de la [11] [Localité 17] à lui restituer l’intégralité des retenues injustifiées concernant l’indu d’allocations [5] pour la période du 01/2020 à 07/2020, et en toute hypothèse la somme de 147,50 euros au 30.08.2022 et ses demandes subséquentes notamment de condamnation sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [Z] [E] soutient que la [10] a commis une illégalité dans le traitement de sa situation ce qui lui a causé un préjudice financier et morale important en devant rembourser les prestations auxquelles elle avait droit. Or, Madame [Z] [E] ne rapporte pas la preuve de l’« illégalité » qu’aurait commise la [11] [Localité 17] dès lors que la seule existence d’un arrêt des liaisons aériennes entre la France et le Maroc du fait de la pandémie [15] ne dispensait pas l’allocataire d’informer l’organisme de ses séjours à l’étranger et de transmettre les justificatifs demandés par l’organisme, de sorte que l’indu litigieux résultait en partie du comportement adopté par l’allocataire elle-même. Par ailleurs, force est de constater que Madame [Z] [E] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice financier et moral dont elle se prévaut. Par conséquent, Madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la régularisation de l’indu étant intervenue en cours d’instance, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Madame [Z] [E], succombant partiellement en ses demandes, il n’y a lieu pas lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les droits de plaidoirie A l’appui de sa demande, Madame [Z] [E] vise les dispositions de l’article R. 723-26-1 du Code de la sécurité sociale. Or, ces dispositions sont abrogées. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’action de Madame [Z] [E] [W] ; Constate l’annulation par la [13] [Localité 17] de l’indu d’AFR d’un montant de 1.383,67 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juillet 2020 notifié à Madame [Z] [E] [W] le 26 octobre 2021 ; Déboute Madame [Z] [E] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la [13] [Localité 17] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 17] le 01 Octobre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C6O EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [W] [Z] [E] Défendeur : [12] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7242548223b2c7ab3749
Données disponibles
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