Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7246548223b2c7ab3876
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 6 850 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00117 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU6C N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 01er Octobre 2025 DEMANDEURS Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 5] S.N.C. CREPERIE BRETONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1062, et par Me Emmanuel LEGRAND, avocat plaidant au barreau de BLOIS, [Adresse 2] DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135 Décision du 01 Octobre 2025 [Adresse 1] N° RG 23/00117 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU6C MINISTÈRE PUBLIC Monsieur [R] [I], Premier Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Crêperie Bretonne, ayant pour gérant M. [L] [Y], a acquis en 1990 un fonds de commerce comprenant le droit au bail d'un local commercial appartenant à M. [T] [J]. Un contentieux ancien les opposait, notamment quant à la consistance des lieux loués et la poursuite du bail. Le 24 avril 2009, M. [Y] a déposé plainte contre M. [J] pour des faits de violences volontaires sans ITT et insultes. Dans le cadre de ce litige, le 18 juin 2009, la SNC Crêperie Bretonne a indiqué que M. [Y] avait été frappé le 24 avril 2009 par M. [J] et a communiqué diverses attestations au soutien de cette allégation. Par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Orléans a condamné M. [J] au paiement de dommages et intérêts au motif "qu'il ressort[ait] des attestations produites que M. [J] [s'était] livré à plusieurs reprises, y compris en présence de clients, à des voies de fait sur la personne du gérant de la société CREPERIE BRETONNE, et a[vait] proféré des injures à son encontre". Le 14 décembre 2010, M. [J] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans à l'encontre de la SNC Crêperie Bretonne, de M. [Y] et de M. [N], pour des faits qualifiés d'usage d'attestations inexactes et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. Il exposait n'avoir jamais frappé M. [Y]. Dans le cadre de l'enquête diligentée par les services de police, deux des trois témoins ayant attesté de faits de violences ou d'insultes se sont rétractés et ont fait état de pressions de la part de M. [Y] pour obtenir leur témoignage, précisant qu'ils n'avaient en réalité personnellement rien constaté. Seul le troisième témoin, M. [N], a maintenu les termes de son attestation. Le 18 mars 2011, une information judiciaire a été ouverte contre X, des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'usage. Après plusieurs arrêts, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a renvoyé M. [Y] et Mme [B] devant le tribunal correctionnel par un arrêt du 9 mars 2017. Le 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] et Mme [B] coupables et les a condamnés à indemniser M. [J]. La cour d'appel, saisie uniquement sur intérêts civils, a accru le montant des dommages et intérêts par un arrêt du 6 juillet 2021. Procédure Par acte du 28 décembre 2022, M. [L] [Y], Mme [F] [B] divorcée [Y] et la SNC Crêperie Bretonne ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident soulevé par l'Agent judiciaire de l'Etat a : - d'une part rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société Crêperie Bretonne, s'agissant des procédures relatives aux plaintes déposées pour des faits d'incendie volontaire et de dégradations de ses locaux ; - d'autre part dit que la société précitée était irrecevable à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des autres procédures pénales dénoncées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 30 avril 2024, M. [L] [Y], Mme [F] [B] et la SNC Crêperie Bretonne demandent au tribunal de condamner l'Agent judicaire de l'Etat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à verser à la SNC Crêperie Bretonne les sommes suivantes : - 68 502,77 € au titre des préjudices matériels et commerciaux ; - 20 000 € au titre du préjudice moral ; - à verser à M. [L] [Y] et Mme [F] [Y] les sommes suivantes : - 7 000 € au titre de la condamnation civile " qu'ils ont dû exposer " ; - 5 204,06 € au titre des frais matériels dont ils se sont acquittés ; - à verser à M. [L] [Y] la somme de 19 000 € au titre de " tous chefs de préjudices confondus " ; - à verser à Mme [F] [Y] la somme de 15 000 € au titre de " tous chefs de préjudices confondus " ; - à verser à " M. [V] [Y] " à la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral ; - à verser, au titre de l'article 700 du code procédure civile : - la somme de 3 000 € à la SNC Crêperie Bretonne ; - la somme de 2 000 € à M. [Y] ; - la somme de 2 000 € à Mme [Y] ; - au paiement des entiers dépens. Les demandeurs estiment d'une part que la durée de la procédure pénale est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Ils soutiennent qu'en raison de ce dysfonctionnement, leur sécurité n'est pas assurée, les atteintes morales et matérielles des propriétaires du local se poursuivent à leur encontre, et leur fonds de commerce est dévalorisé. Ils expliquent : - que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière - quatre personnes étant mises en cause, une cinquième à l'issue du travail d'instruction, et les éléments matériels s'établissant autour de trois attestations en justice - ; - que M. [Y] s'est montré diligent, en se présentant devant la justice chaque fois qu'il y a été convoqué, et resté clair et cohérent dans ses explications qu'il a toujours maintenu ; - qu'à l'inverse M. [J] a donné des versions évolutives au fur et à mesure des actes d'instruction, revenant sur les circonstances, sur ses intentions et sur ses propos ; que ce comportement aurait dû être stoppé par les autorités judiciaires ; - que la totale divergence d'appréciation entre les magistrats instructeurs et la chambre de l'instruction a participé à l'allongement de la procédure. Ils soutiennent dans un second temps que l'Etat a commis une succession de fautes, engageant sa responsabilité. Au soutien de leurs prétentions ils expliquent : - que tous les juges d'instruction avaient conclu à un non-lieu ; - que Mme [J], pourtant clairement désignée dans la procédure, n'a jamais été entendue ni sur initiative d'un juge d'instruction ni de celle de la chambre de l'instruction, ce qui constitue un manquement fautif de la conduite de l'instruction. Ils ajoutent qu'une plainte a d'ailleurs été déposée par le gérant de la SNC Crêperie Bretonne le 15 mars 2010 à l'encontre de cette dernière à la suite d'un sinistre par voie d'incendie en mars 2010 ; - que M. [J] n'a pas été poursuivi, ce alors même qu'il avait reconnu des insultes proférées à l'encontre de M. [Y] ; - qu'après plusieurs années d'instruction au cours desquelles elle n'a jamais été inquiétée et alors qu'elle est étrangère à l'altercation entre M. [J] et M. [Y], il a finalement été reproché à Mme [B] une complicité d'établissement et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; - qu'il existe une divergence visible et marquée entre l'instruction et la chambre de l'instruction, laquelle laisse à penser que leur dossier a pu servir de terrain d'affrontement entre les deux institutions. Au titre de leurs préjudices, M. [L] [Y], Mme [F] [B] et la SNC Crêperie Bretonne affirment que ces dysfonctionnements ont causé : - à la SNC Crêperie Bretonne : - un préjudice matériel d'un montant de 68 502,77 € comprenant un store brulé, d'un montant de 1 315,60 €, une porte d'entrée et une vitrine de l'établissement remplacées à la suite d'une atteinte volontaire d'un montant de 1 352, 64 € pour une intervention d'urgence et de 5 834,53 € pour les travaux définitifs, ainsi qu'une perte de chance de vendre le fonds de commerce à sa juste valeur, évaluée à 60 000€ ; - un préjudice moral évalué à 20 000 € dès lors que le litige qui l'a opposée à son bailleur a porté atteinte à sa réputation et à son bon fonctionnement ; - à M. [L] [Y], Mme [F] [B] : - un préjudice correspondant aux sommes auxquelles ils ont été condamnés, suivant arrêt définitif de la cour d'appel d'Orleans du 6 juillet 2021, soit 7 000€ ; - un préjudice lié aux frais de procédure divers qu'ils ont dû exposer, à hauteur 5 204,40 € ; - à M. [L] [Y] : - un préjudice moral, matériel, et lié à des pertes de journées de travail résultant du délai excessif, évalué à 2 000€ par année jugée excessive, soit 14 000€, outre un préjudice de même nature résultant de la faute lourde et évalué à 5 000€ ; - à Mme [F] [B] : - un préjudice évalué à 12 000€ résultant du déni de justice, et 3 000€ s'agissant de la faute lourde ; - à leur enfant, M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1998, et mineur au jour de la survenance de l'affaire : - un préjudice moral évalué à 4 000€, résultant du fait qu'il a, durant son enfance et son adolescence, connu des parents mis en cause, devant répondre régulièrement à la justice, qu'il les a soutenu comme il pouvait, en s'impliquant notamment dans la vie de l'établissement. Par conclusions du 7 février 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par M. [L] [Y], Mme [F] [B] et la SNC Crêperie Bretonne à l'encontre de l'Etat. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur l'absence de faute lourde, que la généralité des critiques formulées et le caractère lacunaire des pièces communiquées par les demandeurs ne suffisent pas à en établir la réalité. Il ajoute qu'en l'absence de production des pièces du dossier de la procédure d'instruction, la juridiction saisie n'est pas en mesure d'apprécier l'existence d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, et qu'en réalité les demandeurs critiquent les différentes décisions prises à leur encontre, ce alors même qu'ils n'ont pas usé des voies de recours qui leur étaient ouvertes, notamment en contestant leur mise en examen ou en interjetant appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Orléans le 12 juillet 2018. Plus spécialement, sur les griefs invoqués il affirme : - que les demandeurs ne démontrent pas dans quelle mesure le fait qu'ils aient été condamnés par le tribunal correctionnel, alors que plusieurs non-lieux avaient été ordonnés, caractérise une faute lourde ; - s'agissant du grief relatif à l'absence d'audition de Mme [G] [J], que les demandeurs ne produisent aucun éléments démontrant qu'ils ont saisi le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée de procéder à certains actes d'instruction à l'égard de celle-ci, tel que prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale. S'agissant du grief relatif à l'absence d'ouverture d'une information judiciaire à la suite de la plainte déposée le 15 mars 2020, il estime qu'ils ne démontrent pas davantage avoir saisi le doyen des juges d'instruction en application des dispositions de l'article 85 du même code, ni avoir fait cité directement Mme [J]. Il conclut qu'en l'absence d'épuisement des voies de recours les demandeurs s'avèrent mal fondés à alléguer l'existence d'une faute lourde imputable à l'Etat ; - que l'absence de poursuites à l'encontre de M. [T] [J], partie civile, résulte de l'opportunité des poursuites dont jouit le ministère public, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale. Il soutient qu'en tout état de cause les demandeurs avaient la possibilité de déclencher l'action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 85 du même code ; - sur la mise en cause tardive de Mme [B] au cours de l'instruction, que les demandeurs n'ont jamais sollicité la moindre mesure d'investigation à l'encontre de Mme [J], ni contesté la mise en examen de Mme [B] ; - sur l'existence d'un " affrontement " entre la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et les juges d'instruction, que les demandeurs ne sauraient critiquer les décisions de la chambre de l'instruction alors qu'ils n'ont pas usé des voies de recours ouvertes par les dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale. Au titre de l'absence de déni de justice, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les demandeurs ne produisent pas l'entier dossier d'instruction de nature à permettre d'apprécier si la manière dont l'information judiciaire a été conduite révèle un fonctionnement défectueux du service de la justice et que, au-delà de la seule durée globale de la procédure, ils ne caractérisent aucune période spécifique propre à caractériser un déni de justice. Il ajoute que la durée de l'instruction est en partie liée aux changements de version des faits des prévenus, qu'il ne peut en outre être nié que la procédure a été rallongée par les différents appels formés par M. [J], comme l'admettent les demandeurs et dont l'Etat n'est pas responsable. Il estime enfin que les demandeurs ne démontrent pas avoir usé des voies de droit qui leur auraient permis d'obtenir une réponse plus rapide, s'ils l'estimaient nécessaire. S'agissant des préjudices revendiqués, il estime que les préjudices allégués, insuffisamment justifiés, ne présentent pas de lien de causalité avec les dysfonctionnements invoqués. Par un avis du 2 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu'il reconnaît à hauteur de 28 mois, et conclut au rejet des demandes formulées au titre des fautes lourdes de l'Etat. S'agissant des demandes fondées sur l'existence d'un déni de justice, le ministère public relève qu'un délai excessif de 8 mois paraît caractérisé entre l'arrêt de renvoi du 9 mars 2017 et l'audience du 22 mai 2018, et que le délai au-delà d'un an entre l'appel interjeté le 20 juillet 2018 et l'audience de la chambre des appels correctionnels sur intérêts civils du 6 avril 2021 paraît excessif à hauteur de 20 mois. S'agissant de l'absence de faute lourde, il estime : - que les griefs relatifs à la décision finale de renvoi et de culpabilité et à la divergence entre l'instruction et la chambre de l'instruction consistent en une remise en cause de décisions juridictionnelles en dehors des voies de recours prévues par la loi qui ne saurait prospérer devant ce tribunal ; - que de même, les critiques relatives à la mise en cause de Mme [Y] dissimulent en réalité une critique de la décision de renvoi et de culpabilité ; - qu'enfin, s'agissant de l'absence d'audition de Mme [J] et de l'absence de poursuite à l'égard de M. [J], les demandeurs ne font pas la démonstration d'une faute lourde, étant rappelé qu'ils avaient la possibilité de saisir le procureur général, en citant directement la personne mise en cause devant la juridiction répressive compétente ou en déposant contre elle une plainte avec constitution de partie civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " Sur la faute lourde La faute lourde s'entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165). La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d'une faute lourde, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux. - Sur le grief tenant à des divergences d'appréciation des magistrats ayant eu à connaître du contentieux pénal Les demandeurs reprochent en substance une mauvaise gestion du dossier pénal ayant " conduit à la condamnation de prévenus innocentés par trois juges d'instruction successifs " et pouvant laisser supposer une " opposition flagrante laiss[ant] à penser que [leur] dossier (…) ait pu servir de terrain d'affrontement " entre les juges d'instruction et la chambre de l'instruction. Cependant, en l'absence de démonstration de ce que l'un quelconque des intervenants successifs, en l'espèce juge d'instruction, procureur de la république, chambre de l'instruction, ou tribunal correctionnel aurait méconnu les règles de procédure ou excédé son périmètre d'intervention, les demandeurs, loin de démontrer la survenue d'une éventuelle faute lourde, détournent par la présente procédure l'action en responsabilité contre l'Etat ouverte par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire afin de remettre en question des décisions pénales qui leur ont été défavorables. Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au tribunal saisi d'une action en responsabilité engagée contre l'Etat de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517). En l'absence de toute démonstration d'une faute lourde, le moyen doit être rejeté. - Sur les griefs tenant aux carences ayant émaillé la procédure pénale Sont ici regroupés les griefs tenant à : - l'absence d'audition de Mme [J], dont le nom revenait pourtant très régulièrement dans la procédure, notamment à l'occasion des confrontations, par les juges d'instruction ; - l'absence d'ouverture d'une information judiciaire à la suite d'une plainte déposée le 15 mars 2010 pour des faits d'incendie volontaire dans laquelle Mme [J] était nommément désignée ; - la mise en cause tardive de Mme [B] ; - l'absence de poursuites à l'encontre de M. [J] pour des insultes qu'il aurait reconnu avoir proféré à l'encontre de M. [Y] ; Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. En l'espèce, si les demandeurs reprochent aux magistrats instructeurs diverses carences, une enquête orientée et à charge, ainsi qu'une rupture dans l'égalité des armes par leur appréciation aléatoire des différentes pièces apportées par les parties afin de contribuer à la recherche de la vérité, ils pouvaient valablement saisir le juge d'instruction de toute demande d'acte, notamment une demande d'audition, et le cas échéant contester en appel les ordonnances rendues par le juge d'instruction desservant leurs intérêts, notamment la mise en examen de Mme [F] [B], en application des articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale. Ils pouvaient de même le cas échéant contester les décisions de la chambre de l'instruction en application de l'article 567 du code de procédure pénale. S'agissant du grief tenant à l'absence de poursuite exercée à l'encontre de M. ou de Mme [J], s'il appartient au premier chef au ministère public, qui dispose de l'opportunité des poursuites en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale, de mettre en mouvement l'action publique, cette action peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par la loi, à savoir : - soit par la citation directe de l'auteur du délit devant la juridiction répressive en application des articles 390 et suivants du code de procédure pénale ; - soit par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois en application de l'article 85 du code de procédure pénale, étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le procureur général en application de l'article 40-3 du même code. Or, les demandeurs ne justifient d'aucune démarche en ce sens. Dès lors qu'ils disposaient de moyens pour faire valoir leurs droits et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ils ne les ont pas mis en œuvre, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et doivent être déboutés de toute demande à ce titre. Sur le déni de justice Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Par ailleurs, l'action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l'exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En l'espèce, contrairement au raisonnement tenu par les demandeurs, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse, laquelle n'apparaissait pas spécialement complexe, en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, à l'aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que : - dans leurs dernières écritures, les demandeurs, loin de démontrer l'existence de périodes de latence particulières, se contentent de reprocher à l'Etat un déni de justice " en ce qu'ils ont dû attendre l'année 2018 pour se trouver à être jugés de faits relevant de l'année 2010 " (page 14/27); - les demandeurs ne démontrent aucun déni de justice pendant la phase de l'instruction judiciaire, le déroulé des actes d'instruction tel qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites, faisant apparaître des actes réguliers depuis le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [T] [J] du 14 décembre 2010 jusqu'à l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu le 9 mars 2017 sans que les demandeurs établissent la moindre période de latence ni démontrent avoir sollicité la clôture de l'instruction comme le leur permettait l'article 175-1 du code de procédure pénale, la longueur de la procédure étant liée aux divers appels formés par M. [J], étant rappelé que l'exercice de ce droit, dont il n'est pas démontré qu'il ait dégénéré en abus, n'est pas critiquable et encore moins imputable au service public de la justice ; - Le délai de 14 mois entre l'arrêt de renvoi rendu par la chambre de l'instruction le 9 mars 2017 et l'audience correctionnelle du 22 mai 2018 est excessif au-delà de 6 mois, de sorte qu'il engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 8 mois ; - Le délai d'un mois entre l'audience du 22 mai 2018 et le jugement du 12 juillet 2018 déclarant M. [Y] et Mme [B] coupables des faits reprochés n'est pas excessif ; - Le délai de 32 mois entre l'appel sur intérêts civils interjeté le 20 juillet 2018 et l'audience de la chambre des appels correctionnels sur intérêts civils du 6 avril 2021 est excessif au-delà de 24 mois, de sorte qu'il engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 8 mois. - Le délai de trois mois entre l'audience du 6 avril 2021 et l'arrêt du 6 juillet 2021 n'est pas excessif. La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois. Sur la réparation des préjudices Le préjudice est réparable dès lors qu'il présente un caractère certain, personnel et licite et qu'il naît du manquement établi. - Sur les préjudices de la SNC Crêperie bretonne La SNC Crêperie bretonne sollicite la réparation de préjudices matériels liés à un store brûlé et une porte d'entrée et une vitrine de l'établissement à changer, sans que ces préjudices soient liés au déni de justice retenu. En l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le seul manquement étayé, à savoir un déni de justice de 16 mois dans une procédure à laquelle elle n'était pas partie, cette demande est rejetée. Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice commercial, soutenant avoir subi une perte de chance de vendre l'établissement. Comme le relève l'Agent judiciaire de l'Etat, les demandeurs n'établissement cependant pas la réalité d'une telle perte de chance, pas plus que le lien de causalité entre le délai déraisonnable retenu et le préjudice allégué, de sorte que cette demande doit également être rejetée. Elle allègue enfin avoir subi un préjudice moral en raison des déboires qu'elle subit avec son bailleur. N'étant cependant pas directement concernée par la procédure pénale litigieuse et ne démontrant pas que celle-ci aurait porté atteinte à sa réputation ou à son bon fonctionnement, elle ne justifie pas d'un préjudice moral en lien de causalité avec le délai excessif retenu, de sorte que cette demande est rejetée. - Sur le préjudice de M. [V] [Y] M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1998, n'étant pas partie à la présente procédure, la demande d'indemnisation formée à son profit est irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et doit être rejetée en application de l'article 14 du code de procédure civile. - Sur les préjudices de M. [L] [Y] et de Mme [F] [B] M. [Y] et Mme [B] sollicitent le remboursement des sommes auxquelles ils ont été solidairement condamnés par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans du 6 juillet 2021. Ce préjudice s'avère sans lien avec le délai excessif retenu, de sorte que cette demande d'indemnisation est rejetée. La demande formée au titre de leur préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. L'indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement. Ce dépassement, d'une durée de 16 mois, est intervenu postérieurement à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre de l'instruction le 9 mars 2017, soit à une période où Mme [F] [B] avait elle aussi été mise en examen et était renvoyée devant le tribunal correctionnel pour être jugée sur les faits qui lui étaient reprochés. Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [L] [Y] et de Mme [F] [B] sera entièrement indemnisé par l'allocation, à chacun, de la somme identique de 1 600 euros. L'Agent judiciaire de l'Etat est dès lors condamné à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 600 euros et à Mme [F] [B] la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice moral causé par le délai excessif retenu. Les demandes indemnitaires plus amples, non justifiées, sont rejetées. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] [Y] la somme de 700 euros et à Mme [F] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. L'exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable les demandes formées au nom de M. [V] [Y] ; DÉBOUTE la SNC Crêperie bretonne de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [F] [B] la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [L] [Y] et à Mme [F] [B] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 8] le 01er Octobre 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 82-1 du code de procédure pénale. Sarticle 40-1 du code de procédure pénale. Il soutiarticle 567 du code de procédure pénale.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 175-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 40-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7246548223b2c7ab3876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA