Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7247548223b2c7ab38f9
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 18 958 947 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFU N° MINUTE : Requête du : 27 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2025 DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [V] [J], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUIDET, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2023, l’[6] a fait signifier à la SARL [8] (SARL [7]) une contrainte établie le 5 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF pour un montant total de 189589,47 € au titre du solde de la part patronale des cotisations sociales dues pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, plus précisément sur les mois de mai, juin, novembre et décembre 2020 et janvier, février, juin et juillet 2021. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 octobre 2023, la SARL [7] a fait opposition à la contrainte précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour réplique de la SARL [7]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente. L’URSSAF demande la validation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre septembre 2025. MOTIFS Sur la validation de la contrainte L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). La contrainte n'est donc valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure (CSS, art. L. 244-2). Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif». La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure […] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » ( Cass. soc., 19 mars 1992, no 88-11.682). La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables. En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure adressée le 13 avril 2023 pour un montant total de 18738 € avec le récépissé signé de réception de la mise en demeure. La contrainte est donc régulière. La SARL [7], qui ne s’est pas présentée à l’audience, alors que la procédure est orale, ne soutient pas sa contrainte. Par conséquent, la contrainte sera validée. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SARL [7], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte établie le 5 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF [3] et signifiée à la SARL [8] le 12 juillet 2023 pour un montant total de 18959,47 € comprenant, outre les frais d’acte, 18738 € de cotisations et contributions sociales mois de mai, juin, novembre et décembre 2020 et janvier, février, juin et juillet 2021 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 4] le 01 Octobre 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFU EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : S.A.R.L. [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7247548223b2c7ab38f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA