Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd76ee548223b2c7ab7f53
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02267 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM54 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de [O] [W] Dossier n° N° RG 25/02267 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM54 N° minute : 25/2163 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ; Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 05 mai 2025 ayant condamné M. [E] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 10h31 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 16h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONNE TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02267 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM54 Page préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi, PERSONNE RETENUE M. [E] [F] né le 19 Août 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître MARGERIE-ROUE Laurence, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me RAHMOUNI Hedi, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître MARGERIE-ROUE Laurence, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [E] [F] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION En l’état, il importe de relever que le retenu n’émet aucune critique quant à l’effectivité et rapidité des diligences accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes. Au vu des pièces de procédure, il est constant que la personne retenue ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la mesure de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [F] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2025. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 01 Octobre 2025 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Octobre 2025 L’avocat Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Octobre 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 01 Octobre 2025 Le greffier Cour d’appel de Versailles Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 25/02267 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM54 NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 01 Octobre 2025 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L.743-8 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd76ee548223b2c7ab7f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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