Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd7cc7548223b2c7abd296
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 01 Octobre 2025 Dossier N° RG 24/01304 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCJA Minute n° : 2025/ 384 AFFAIRE : [I] [F] C/ [H] [K] JUGEMENT DU 01 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 18 juin 2025 mis en délibéré au 03 Septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION [6] Me Jérôme PASCHAL Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 12] [Localité 7], ALLEMAGNE représenté par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Gabriele GNAN de la SEP PANHALEUX & GAN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] [Localité 7] (ALLEMAGNE) représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, D’AUTRE PART ; ****************** FAITS ET PRÉTENTIONS : M. [I] [F] et Mme [H] [T] sont propriétaires, indivis d’un bien situé à [Adresse 4]. Madame [T] a hérité de son mari, Monsieur [Z] [F], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 7] en Allemagne. Exposant que la propriété est en déshérence depuis 2016 et que Mme [T] ne répond pas aux courriers qui lui sont régulièrement adressés, et suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 M, [Z] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de l’autoriser à mettre en vente ledit bien immobilier. Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 [Date décès 13] 2024, M. [I] [F] sollicite du tribunal de : Autoriser Monsieur [I] [F] à mettre en vente et vendre seul, sans le concours de Madame [T], l’immeuble situé [Adresse 5]) figurant au cadastre à [Localité 9], section BB n° [Cadastre 3] [Localité 9] Ordonner le partage du produit de la vente à égale moitié entre Monsieur [I] [F] et Madame [H] [T], le notaire commis à l’acte étant chargé de cette répartition. Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile Condamner Madame [H] [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Mme [H] [T] sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER que l’inertie reprochée à Mme [F] n’a plus lieu d’être, les présentes constituant elles même une réponse. DIRE ET JUGER que l’application de l’article 815-5 du code civil n’est pas justifié au sens où la situation du péril d’intérêt commun n’est pas justifié. DIRE ET JUGE qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. Par ordonnance en date du 4 mars 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 [Date décès 13] 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er octobre 2025. MOTIFS Observation à titre liminaire A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”. A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. Sur la cession de l’immeuble et le partage En vertu de l'article 815-5 du code civil : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. » Pour s’opposer à la demande du requérant, Mme [H] [T] indique en premier lieu que le juge ne peut ordonner la vente d’un bien immobilier à la demande d’un nu propriétaire contre la volonté de l’usufruitier. Il ressort cependant des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation notariale en date du 11 août 2020 versée aux débats par M. [F] que le bien immobilier n’a pas fait l’objet d’un démembrement de propriété et qu’il appartient à chacune des parties en pleine propriété à hauteur de la moitié indivise chacun. L’article 815-5 est par conséquent bien applicable au cas d’espèce. S’agissant de l’intérêt commun, Mme [H] [T] indique qu’aucun dommage sur le bâtiment n’est rapporté. Il convient cependant de relever que l’atteinte à l’intérêt commun ne saurait se limiter à la démonstration de dommages subis par le bâtiment. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas que le bien est inoccupé depuis 2016, entraînant nécessairement une perte de sa valeur. En outre, le maintient de l’indivision et l’absence de vente du bien immobilier génère des charges que l’indivision doit assumer. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la demande de M. [F] apparaît justifiée. Le prix de 807.000 € a été établi sur la base d’un rapport d’expertise qui n’est pas contesté par Mme [H] [T]. Concernant le partage, il ressort de l‘article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Il conviendra dès lors, comme le demande M. [F], d’ordonner que le produit de la vente du bien immobilier situé à [Localité 9] sera partagé à égale moitié entre Madame [T] et lui-même . Il convient cependant de relever que le décès est intervenu en [Date décès 13] 2019 et les sommations n’ont été délivrées qu’en juillet 2022. Le retard n’est par conséquent pas imputable qu’à la réticence des requis. L’absence de réponse aux sommations ne sauraient en outre causer un préjudice à la requérante dès lors que l’absence de réponse emporte acceptation pure et simple de la succession et permet donc au notaire d’établir l’acte de notoriété à bref délai. Madame [K] a pu en outre librement jouir du bien légué. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à M. [I] [F] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes. Mme [H] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la requise. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, AUTORISE M. [I] [F] à mettre en vente et vendre seul, sans le concours de Madame [T], l’immeuble situé [Adresse 5]) figurant au cadastre à [Localité 9], section BB n° [Cadastre 3] [Localité 9], ORDONNE le partage du produit de la vente à égale moitié entre M. [I] [F] et Mme [H] [T], le notaire commis à l’acte étant chargé de cette répartition. CONDAMNE Mme [H] [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er OCTOBRE 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd7cc7548223b2c7abd296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA