Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd82a0548223b2c7ac28c9
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosses délivrées à Me Valérie BOTHY à Me Nathalie CAVIGIOLO le JUGEMENT : [K] [P] [F] [C] épouse [N] C/ [Y] [W] [T] [N] N° MINUTE : 25/ DU 01 Octobre 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 19/02967 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MJ36 DEMANDEUR: [K] [P] [F] [C] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]. Représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [Y] [W] [T] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Mme GRIGIS lors des débats et de Mme HELAL, lors du prononcé. DEBATS A l’audience non publique du 06 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Janvier 2024, délibéré prorogé au 01 Octobre 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2020, Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [Y], [W], [T] [N], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8], de nationalité française et Madame [K], [P], [F] [C] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], de nationalité française mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (06). Sans contrat de mariage préalable. Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute Monsieur [N] et Mme [C] de leurs demandes réciproques de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Accorde aux avocats constitués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd82a0548223b2c7ac28c9
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- Texte intégral
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