Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd82a7548223b2c7ac29a8
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me Jean-Christophe NEIDHART 1 Grosse délivrée à Me Joëlle FITOUSSI le JUGEMENT : [L] [R] [C] C/ [Z] [U] épouse [C] N° MINUTE : 25/ DU 01 Octobre 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 19/05084 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MRBK DEMANDEUR: [L] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]. Représenté par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : [Z] [U] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (UKRAINE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Mme GRIGIS présente uniquement aux débats et de Mme HELAL lors du prononcé DEBATS A l’audience non publique du 04 Septembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2023, délibéré prorogé au 1 er octobre 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non conciliation du 8 février 2021, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 à effet du 5 juin 2023 ; Prononce la clôture à la date du 4 septembre 2023 avant l’ouverture des débats, Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ; Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Prononce aux torts partagés des époux le divorce de : Monsieur [C] [L] [R], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], de nationalité française et Madame [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] commune de [Localité 12], région de [Localité 9] (UKRAINE) de nationalité ukrainienne mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable. Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Condamne Monsieur [C] à payer à Mme [U] la somme de 45.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Déboute les époux de leurs demandes tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes ; Condamne Monsieur [C] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] et Mme [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ; Accorde à Me FITOUSSI et à Me BOUCHER DELANCHY le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd82a7548223b2c7ac29a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA