Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd82ab548223b2c7ac2a3a
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosses délivrées à Me Nathalie PASQUIER à Me Marie-pierre LAZARD le JUGEMENT : [X] [V] C/ [I] [W] épouse [V] N° MINUTE : 25/ DU 01 Octobre 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 17/05122 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LIKJ DEMANDEUR: [X] [V] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]. Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [I] [W] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE) (TUN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 9] Représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Mme GRIGIS lors des débats et de Mme HELAL, lors du prononcé. DEBATS A l’audience non publique du 06 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 08 janvier 2024, délibéré prorogé au 01 Octobre 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non conciliation du 13 février 2018, Vu l’ordonnance de mise en état du 3 janvier 2022, Constate que le juge français est compétent Dit que la loi tunisienne est applicable ; Prononce le divorce sur le fondement de l’article 31 du nouveau code du statut personnel tunisien, pour préjudice subi par l’épouse du fait du comportement du mari , des époux : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Et Madame [I] [W], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, mariés le [Date mariage 5] 2001 par devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 11] (TUNISIE). les époux ayant opté pour le régime de la communauté des biens. Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil sous réserve des dispositions du droit tunisien ; Condamne Monsieur [V] à payer à Mme [W] la somme de 200.000 (DEUX CENT MILLE)euros en capital, au titre de l’indemnisation prévue à l’article 31 du code du statut personnel tunisien ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint sous réserve des dispositions du droit tunisien ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ; Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts intégrée à l’indemnisation prévue par l’article 31 du code du statut personnel tunisien ; Concernant les enfants communs • [M], [L] [V], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12] (HAUTS DE SEINE), majeure • [H] [V], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE), majeur • [C] [V], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (TUNISIE), Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures - le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ; Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Maintient à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 1200 € au total la contribution que doit verser Monsieur [V] à Mme [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne, sous réserve pour Mme [W] de justifier de la situation actuelle des enfants majeurs et de leur état de besoin ; Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ; Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ; Ecarte l’intermédiation financière Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à l’indemnisation de l’épouse, sous réserve du délai de viduité prévu par la loi tunisienne, Condamne Monsieur [V] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] aux dépens ; Accorde à Me Marie-Pierre LAZARD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd82ab548223b2c7ac2a3a
Données disponibles
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