Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd83d1548223b2c7ac3ab0
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 01 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PP N° MINUTE : 25/00198 AFFAIRE [T] [M] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023000514 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) C/ [S] [J] DEMANDERESSE Madame [T] [M] domiciliée : chez M. [B] [P] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413 DÉFENDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; DECLARE RECEVABLE la demande en divorce pour faute formée par Mme [T] [M] ; DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [S] [J] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [S] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), et de Mme [T] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [J] et de Mme [T] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 novembre 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [J] et Mme [T] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; ATTRIBUE à M. [S] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 10] ; DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ; DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ; DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 266 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd83d1548223b2c7ac3ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA