Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd83d6548223b2c7ac3b02
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Pôle social JUGEMENT rendu le 1er octobre 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° MINUTE : 25/00077 N° RG 25/00020 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2MTF dossier joint N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2E Copie conforme délivrée le : à : MANPOWER FRANCE Me CHISS Romain Syndicat National du Travail Temporaire CFTC Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente [W] [B] [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me TILLET Camille substituant Me CHISS Romain avocats au barreau de PARIS (R245) DÉFENDEURS Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC, sis [Adresse 1] Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, sise [Adresse 1] représentés par Me BARASSI Catherine avocat au barreau de PARIS (P0258) Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2], comparant Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3], comparant DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort, par mise à disposition le 1er octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Manpower France a pour activité la location de main d’œuvre. Elle exerce son activité au sein de six établissements distincts. Le 4 mars 2025, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente a notifié à la direction de la société la désignation de M [B] [W] en qualité de délégué syndical central en remplacement de M [V] [N], lequel avait été préalablement désigné à ce titre par le syndicat national du travail temporaire CFTC. Par requête enregistrée le 10 mars 2025 sous la référence 25/20, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Le 26 mars 2025, le syndicat national du travail temporaire CFTC, placé sous tutelle de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente, a également notifié à la direction de la société la désignation de M [B] [W] en qualité de délégué syndical central en remplacement de M [V] [N]. Par requête enregistrée le 2 avril 2025 sous la référence 25/34, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente, le syndicat national du travail temporaire CFTC, M [W] et M [N] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 17 septembre 2025. Décision du 1er octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00020 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MTF Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal de sursoir à statuer. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal : - De déclarer irrégulières les désignations de M [W] en qualité de délégué syndical central; - La condamnation de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, services et force de vente à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - La condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que ses demandes d’annulation sont fondées sur le conflit opposant d’anciens membres du syndicat national du travail temporaire CFTC à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente à la suite de la mise sous tutelle du premier et qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la régularité de cette mise sous tutelle. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat national du travail temporaire CFTC concluent au rejet de la demande de sursis à statuer. Au fond, ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes. Ils sollicitent enfin la condamnation de M [N] à leur verser chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent que le syndicat national du travail temporaire CFTC a été régulièrement placé sous tutelle de la fédération le 7 octobre 2024 et qu’ils avaient dès lors parfaitement qualité pour procéder aux désignations litigieuses. Dans ses observations, M [N] soulève l’absence de qualité à défendre des organisations syndicales, dès lors que la mise sous tutelle du syndicat national du travail temporaire CFTC est contestée. Dans ses observations, M [W] considère qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer et soutient que les requêtes ont été introduites à des fins dilatoires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 25/20 et 25/34 donnant à juger des questions connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur le sursis à statuer Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige. En l'espèce, la régularité des désignations de M [W] n’est mise en cause que dans la mesure où le pouvoir de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et du syndicat national du travail temporaire CFTC, placé sous sa tutelle, demeure contesté. Il est par ailleurs constant que cette contestation doit être prochainement examinée par le tribunal judiciaire de Paris, saisi de la régularité de cette mise sous tutelle. Il convient en conséquence de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur cette régularité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 25/20 et 25/34. Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00020. Sursoit à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive sur la régularité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a mis sous tutelle le syndicat national du travail temporaire CFTC. Dit que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur cette régularité. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd83d6548223b2c7ac3b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA