Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd8718548223b2c7ac6949
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/1492 Appel des causes le 01 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04205 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LJI Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [G] [T], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [B] [X] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [N] [S] de nationalité Russe né le 24 Octobre 1965 à [Localité 4] (RUSSIE), a fait l’objet : d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 27 septembre 2025 à 16h40 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BELGIQUE Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Septembre 2025 à 08h48 ; Par requête du 30 Septembre 2025 reçue au greffe à 16h26, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [S] [N]. Il y a une inversion entre mon nom et mon prénom. Je n’ai pas de problèmes de santé physiques mais psychologiques. Dans mon pays, on n’a pas l’habitude de se plaindre. Les hommes ne doivent pas pleurer quand on a mal quelque part. J’ai des problèmes psychologiques. En Belgique, je voyais un psychologue dans le centre où on faisait les demandes d’asile mais sinon je n’avais pas le temps. Je devais travailler. Je n’y pensais pas. J’ai fait la demande d’asile en Belgique en 2020. Elle a été refusée. Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Monsieur souhaite que je soutienne le recours. Je soutiens donc que le moyen de l’article 3 concernant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Monsieur a produit des documents mais dans une langue que je ne comprends pas. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Monsieur devrait être renvoyé en Belgique et non dans son pays d’origine. Les documents fournis sont dans une langue étrangère. Je ne connais donc pas le contenu de ces documents. L’incompatibilité de son état de santé n’est donc pas démontré. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’article 3 de la CEDH : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] [S] n’a fait état d’aucun problème psychologique ou de syndrome post-traumatique lors de son audition par les services de police. Il a indiqué avoir quitté la Russie en raison de la guerre en Tchétchénie en 2002 puis être arrivé en 2020 en Belgique. A aucun moment, il n’a fait état de suivi psychologique aux Pays-Bas l’empêchant de supporter un enfermement ni même fait état d’un problème chirurgical et un syndrome pour les poumons. Les documents produits à l’appui du recours sont tous en langue étrangère et sans traduction. Il n’est pas démontré que son placement en rétention administrative entrainerait un risque réel et avéré qu’il subisse un traitement inhumain et dégradant au centre de rétention. Le moyen sera rejeté. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/4214 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [S] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 10h40 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04205 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LJI Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article 3 concernant larticle L 742-1 du CESEDAarticle 3 de la CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd8718548223b2c7ac6949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA