Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd8752548223b2c7ac6c7a
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION MINUTE : 25/1498 Appel des causes le 01 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04196 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LIU Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [W] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [C] [P] de nationalité Tunisienne né le 15 Mars 1993 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet : – d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier ; – d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 septembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 septembre 2025 à 15h20. Par requête du 30 Septembre 2025 reçue au greffe à 09h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’étais pas au courant que j’avais une interdiction judiciaire du territoire français. J’étais à l’audience. Je vous jure que je n’étais pas au courant. J’habite à [Localité 5]. A [Localité 3], je travaillais. J’ai été arrêté sur mon lieu de travail. J’attendais le taxi. Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : jue soulève plusieurs irrégularités : - le motif du contrôle d’identité sur la base de l’article 78-2 du CPP. Il y a plusieurs motifs de contrôle possibles. En l’espèce, le motif du contrôle est uniquement le fait que cinq personnes sont avec des valises et autres à un abri bus. Je ne vois vraiment pas le motif du contrôle. Il n’y a pas de réquisitions écrites du procureur de la République. Il n’y a aucun élément indiquant qu’une infraction va ou vient d’être commise ou aucune atteinte à l’ordre public. - Il n’y a aucun procès-verbal de contrôle d’identité. Le PV aurait du être établi par les deux personnes ayant opéré le contrôle. Je ne peux vérifier la qualité des personnes ayant effectué le contrôle. Le maire n’est pas présent. - Lors du PV résumant la procédure, il est indiqué qu’on était sur une vérification d’identité et non d’une retenue. Or, il faut donc respecter les règles de la procédure de vérification d’identité de l’article 78-3 du CPP. Vous n’avez aucun de ces éléments dans la procédure. Ces dispositions sont imposées à peine de nullité. - Le placement en retenue est effectué, monsieur aurait du pouvoir bénéficier d’un interprète. Je ne vois pas comment il aurait pu renoncer à ce droit s’il ne comprend pas la langue française. Lors de son jugement, Monsieur était assisté d’un interprète. Cela lui cause nécessairement grief. Sur le fond, vous n’avez pas le PV de contrôle d’identité du départ, la requête est donc irrecevable. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la rétention administrative. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure : Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture, pour justifier de la procédure préalable du placement en retenue de Monsieur [P], produit un document intitulé “renseignements administratifs” dans le cadre duquel il est indiqué que la patrouille de l’unité de gendarmerie d’un maréchal des logis et d’un brigadier aurait été sollicitée par la mairesse de la commune de [Localité 3] qui signale la présence de plusieurs individus “rôdant” depuis plusieurs heures avec des gros sacs. Outre qu’il n’est pas démontré, pour justifier du contrôle d’identité, que les individus ont commis ou tenté de commettre une infraction ou se prépareraient à commettre un crime ou un délit, il n’est produit aucun procès-verbal d’intervention n’y indiquant un ordre qui aurait été donné à la patrouille pour intervenir. L’absence de ce document ne permet pas de vérifier la régularité du contrôle. Enfin, il y a lieu de relever que dans le document intitulé “renseignements administratifs”, il est précisé qu’il est difficile d’échanger avec les individus contrôlés car la barrière de la langue est compliquée. Dans le cadre de la notification des droits en retenue, il y a lieu de relever que Monsieur [K] de nationalité tunisienne aurait déclaré renoncer à être assisté d’un interprète alors même qu’au moment du contrôle, la patrouille avait des difficultés à le comprendre. En outre, il est justifié que lors du jugement du 21 mai 2024, Monsieur [K] était assisté d’un interprète en langue arabe et à l’audience il a été nécessaire de recourir à un interprète dès lors que l’intéressé ne semblait pas comprendre nos questions. Il y a donc lieu de s’interroger sur l’absence d’interprète en procédure et le degré de compréhension de Monsieur [P] tout au long de la retenue et du placement en rétention. Il y a lieu d’estimer que ces irrégularités portent atteinte aux droits de l’intéressé. Les moyens seront donc retenus. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [C] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [C] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h12 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04196 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LIU Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article 78-2 du CPP. Il y a plusieurs motifs dearticle 78-3 du CPP. Vous n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd8752548223b2c7ac6c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA