Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd8975548223b2c7ac9017
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 01 Octobre 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble Sans procédure particulière AFFAIRE : [C], [X] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 16], Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Répertoire Général N° RG 25/00274 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOCE __________________ Expédition exécutoire le : 01 Octobre 2025 à : Me De La Royère à : Me Chivot à : à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [T] [E] [G] [C] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Madame [D] [L] [V] [X] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] tous représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : COMMUNE DE [Localité 16] prise en la personne de son Maire [Adresse 24] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE (RCS [Localité 22] 382 285 260) [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS - INTERVENANTE VOLONTAIRE - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 7 et 9 juillet 2025 délivrées par Monsieur [T] [C] et Madame [D] [X] épouse [C] à la Commune de [Localité 16] et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions dirigées contre les demandeurs ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2025. Madame [D] [X] et Monsieur [T] [C] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Mettre hors de cause GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et débouter Monsieur [T] [C] et Madame [D] [X] épouse [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) en sa qualité d’assureur de la ville de [Localité 16] selon contrat VILLASSUR - PLAN D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES ayant pris effet à compter du 26 novembre 2024, et ce en application des dispositions des articles 145 et suivants et 330 et suivants du code de procédure civile ; Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves quant à la mission d’expertise sollicitée ;Réserver les dépens ; Bien que comparante en personne lors de la précédente audience où il lui a été indiqué que la représentation par avocat était obligatoire, la Commune de [Localité 16] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2025. Par courrier reçu en date du 18 septembre 2025, la Commune de [Localité 16] a fait valoir que la dépense de réparation et de reconstruction n’avait pas été prévue au budget 2025 et que, sous réserve de l’adoption du budget 2026 par le Conseil municipal, cette dépense sera prise en compte dans celui-ci pour assurer la réalisation des travaux nécessaires à la sécurisation du site. Interrogé sur cette position au cours du délibéré, le conseil des demandeurs a indiqué qu’alors que les travaux conservatoires réalisés en 2022 sont inefficients, comme démontré par l’expertise amiable, aucun travaux n’est à ce jour prévu, ni sur le principe, ni sur les modalités. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause : Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la Ville de [Localité 16], et de mettre hors de cause la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE initialement assignée en cette qualité. Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Extraits acte de propriété [X] [C] ;Plan cadastral ;Demandes amiables PACIFICA PJ 2002 2024 ;Réponse de la Commune de [Localité 16] 2022 ;Expertise amiable EUREXO PJ 3 Avril 2025 ;Demande GROUPAMA assureur RC à la commune de [Localité 16] 28 3 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [X] et Monsieur [C] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE ; MET HORS DE CAUSE la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [K] [N] [Adresse 9] [Adresse 20] [Localité 12] Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 21] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 17] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs ;Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent le fonds des requérants ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes à partir des éléments fournis à l’expert par elles ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [D] [X] et Monsieur [T] [C] d’une avance de 3.000 euros avant le 1er janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [D] [X] et Monsieur [T] [C] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile le juge darticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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- Chambre
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68dd8975548223b2c7ac9017
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