Tribunal JudiciaireCIVIL
Tribunal Judiciaire · CIVIL — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd94ae548223b2c7ad511e
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° :N° RG 24/00793 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPDO MINUTE N° : NAC : 73A copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 01 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice président, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [N] [D] [P] [B] [M] Veuve [A] de nationalité Française, née le 16 juin 1939 à [Localité 29] (57), retraitée, demeurant [Adresse 6] - [Localité 13] représentée par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, DEFENDEURS Madame [U] [T] [Z] [A] épouse [Y] de nationalité Française, née le 13 février 1966 à [Localité 30] (75), sans emploi, demeurant [Adresse 5] - [Localité 20] représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE, Monsieur [V] [H] [E] [X] [A] de nationalité Française, né le 8 aoput 1963 à [Localité 26] (13), secrétaire général de la Fédération française des constructeurs de Maison individuelle (FFCMI) demeurant [Adresse 19] - [Localité 12] représenté par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de [N] [M] et [E] [A] sont nés [V] [A], le 08 août 1963, [O] [A], le 10 novembre 1964 et [U] [A], le 13 février 1966. Selon acte dressé par Maitre [F] le 20 juillet 1987, [N] [M] et [E] [A], séparés de biens, ont constitué une SCI « LA SERRE ». Par acte dressé par Maître [I] [G] le 29 octobre 2004, [E] [A] a fait donation par préciput et en pleine propriété à [O] [A] de 3 biens immobiliers situés à [Localité 31] (Ariège), [Adresse 33], à savoir une maison avec jardin, une maison avec garage et un terrain. Par actes de donation entre vifs dressés par Maître [L] [J] le 11 avril 2006 [N] [M] et [E] [A] ont fait donation par préciput et hors part successorale, d’une part, à [V] [A], des biens suivants : - Nue-propriété de terrains agricoles situés lieu-dit [Adresse 25] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrés C[Cadastre 14] à C[Cadastre 15], biens évalués dans l’acte à 26.500 euros, nue-propriété à 17.225 euros, - Moitié de la nue-propriété d’une maison lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21]. (1/8 donné par [E] et 3/8 par [N]), bien évalué à 70.000 euros dans l’acte, moitié nue-propriété à 21.875 euros, - Moitié de la nue-propriété de parcelles à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrées A[Cadastre 23], A[Cadastre 16], A[Cadastre 17] à A[Cadastre 18], A[Cadastre 9], A[Cadastre 24], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 8], biens évalués à 10.000 euros dans l’acte, moitié nue-propriété à 3.250 euros, d’autre part, à [U] [A] des biens suivants : - Nue-propriété d’un appartement de 32m² lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrés A[Cadastre 10] + Parcelle A[Cadastre 7], biens évalués à 30 000 euros, nue-propriété à 19.500 euros lors de donation. - Moitié de la nue-propriété d’une maison lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21]. (1/8 donné par [E] et 3/8 par [N]), bien évalué à 70.000 euros dans l’acte, moitié nue-propriété à 21.875 euros, - Moitié de la nue-propriété de parcelles à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrées A[Cadastre 23], A[Cadastre 16], A[Cadastre 17] à A[Cadastre 18], A[Cadastre 9], A[Cadastre 24], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 8], bien évalué à 10.000 euros dans l’acte, moitié nue-propriété à 3.250 euros. Entre autres conditions et charges, les donateurs ont conservé l’usufruit portant sur ces différents biens immobiliers avec clause de donation réciproque au dernier des survivants, avec clause d’interdiction d’aliéner pendant la vie des donateurs, interdiction de faire entrer les biens dans la communauté matrimoniale des donataires. [E] [A] est décédé le 1er février 2008. Par testament du 16 octobre 2007, il avait institué légataires universels [V] [A] et [U] [A], chacun pour moitié, tout en léguant à [N] [M] veuve [A] l’usufruit viager de l’ensemble de ses biens. Le 25 février 2008, la SCI désormais composée par [V] [A] et [U] [A] et [N] [M] veuve [A] a désigné cette dernière en qualité de gérant en remplacement de son époux. * Par courrier recommandé du 01 février 2023, [V] [A] et [U] [A] ont mis en demeure [N] [M] veuve [A] de leur communiquer les comptes de la SCI depuis 2008. Par courriers recommandés du 23 mars 2023, l’avocat de [N] [M] veuve [A] a mis en demeure [V] [A] et [U] [A], d’une part, de « cesser toute tentative d’intimidation ou de pression quelconque, et plus largement, toute prise de contact avec elle », d’autre part, de mettre à terme à toute occupation de la maison de [Adresse 33]. Par courrier en réponse du 06 juillet 2023, l’avocat de [V] [A] et [U] [A] a contesté la présentation des faits réalisée dans les courriers du 23 mars 2023 et a demandé la communication par [N] [M] veuve [A] des comptes de la SCI LA SERRE, tout en proposant une médiation. Par courrier en réponse du 04 septembre 2023, l’avocat de [N] [M] veuve [A] a maintenu sa position quant aux relations familiales, en faisant valoir la survenance d’un nouvel incident les 16-17 août et ayant donné lieu à un dépôt de plainte par [N] [M] veuve [A] le 28 août 2023 pour violation de domicile, et quant aux obligations financières pesant sur les donataires. Par actes extrajudiciaires respectivement du 28 mars et du 29 mars 2024, [N] [M] veuve [A] a sommé [V] [A] et [U] [A] de payer au titre des charges concernant les biens immobiliers objets des donations du 11 avril 2006 (taxes foncière, taxes d’habitation, frais d’assurance, dépenses d’eau et d’électricité) respectivement la somme de 16.325,18 euros et 12.675,75 euros, et ce à peine d’action révocatoire au visa de l’article 956 du code civil. Par courrier du 19 avril 2024, l’avocat de [V] [A] et [U] [A] a contesté le bien-fondé de ces sommations de payer. ** Suite à ordonnance du 12 juillet 2024 autorisant d’assigner à jour fixe, et par actes de commissaire de Justice du 24 juillet 2024, [N] [M] veuve [A] a fait assigner [V] [A] et [U] [A] devant ce Tribunal à l’audience du 04 septembre 2024, afin d'obtenir, au visa des articles 837 et 840 du Code de procédure Civile, 953 et suivants du Code civil, 582 et 1221 du Code civil, 1302 et suivants du Code civil, s'agissant de la révocation de la donation et à titre principal, de : - PRONONCER la révocation de la donation du 11 avril 2006 au profit de [V] [A], portant sur les droits et biens Immobiliers sous les dénominations suivantes : * Nue-propriété de terrains agricoles situés lieu-dit [Adresse 25] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrés C[Cadastre 14] à C[Cadastre 15]. * Moitié de la nue-propriété d'une maison lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21]. (1/8 donné par [E] et 3/8 par [N]) * Moitié de la nue-propriété de parcelles à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrées A[Cadastre 23], A[Cadastre 16], A[Cadastre 17] à A[Cadastre 18], A[Cadastre 9], A[Cadastre 24], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 8]. - ORDONNER en conséquence la restitution au profit de Madame [N] [M] des droits et biens immobiliers donnés à Monsieur [V] [A] - PRONONCER la révocation de la donation du 11 avril 2006 au profit de Madame [U] [A], portant sur les droits et biens immobiliers sous les dénominations suivantes : * Nue-propriété d'un appartement de 32 m2 lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrés A[Cadastre 10] + Parcelle A[Cadastre 7]. * Moitié de la nue-propriété d'une maison lieu-dit [Adresse 32] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21]. (1/8 donné par [E] et 3/8 par [N]) * Moitié de la nue-propriété de parcelles à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrées A[Cadastre 23], A[Cadastre 16], A[Cadastre 17] à A[Cadastre 18], A[Cadastre 9], A[Cadastre 24], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3]) I et A[Cadastre 8]. - ORDONNER en conséquence la restitution au profit de Madame [N] [M] des droits et biens immobiliers donnés à Madame [U] [A], - CONDAMNER [V] [A] et [U] [A] à régler l'intégralité des frais, droits et émoluments nécessaires à l'exécution de cette révocation et de cette restitution. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la révocation ne serait pas prononcée, elle demandait de : - CONDAMNER [V] [A] et [U] [A] à exécuter les charges prévues aux donations du 11 avril 2006, - CONDAMNER, en conséquence, [V] [A] à lui verser la somme de 12.507,11 euros au titre des charges avancées par elle, - CONDAMNER, en conséquence, [U] [A] à lui verser la somme de 16.144,33 euros au titre des charges avancées par elle. En tout état de cause, elle demandait de : - CONDAMNER [U] [A] à lui verser la somme de 26. 200 euros au titre des loyers qu'elle a injustement perçus, - DEBOUTER [V] [A] et [U] [A] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - CONDAMNER [V] [A] et [U] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 02 juillet 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, [N] [M] veuve [A] sollicite de débouter les défendeurs de leur demande de nullité des assignations et de leur fin de non-recevoir, et maintient ses prétentions. Elle fait valoir en résumé, que : - il n’existait aucune obligation particulière de procéder à une procédure de médiation ou conciliation et cela n’affecte pas la validité de l’assignation, - la fin de non-recevoir tirée des formalités de publication n’est pas fondée, a été régularisée, et ne concernerait que la demande en révocation de donation - la révocation des donations du 11 avril 2006 est fondée du fait de la non-exécution totale des charges et conditions prévues en contrepartie des donations, les deux enfants devaient supporter un certain nombre de dépenses prévues expressément aux actes authentiques mais ne l’ont pas fait depuis le décès de leur père ; c’est à eux de prouver qu’ils ont respecté ces obligations et charges; la volonté des parties lors de la signature de ces donations étaient de mettre ces dépenses à leur charge et les donataires ne sauraient feindre de l’ignorer, - à titre subsidiaire, elle peut prétendre au remboursement des différentes sommes qu’elle a réglées pour le compte des nus-propriétaires, - [U] [A] a perçu seule des loyers depuis le 1er novembre 2014 au titre de la location de l’appartement de 32 m² de [Localité 31], alors que ceux-ci devaient lui revenir en tant qu’usufruitère et elle peut pretender en obtenir le remboursement sur le fondement du paiement de l’indu, - les demandes reconventionnelles sont infondées car concernant les dépenses d’usage concernant la maison de [Localité 31] elles sont justifiées par le fait que les deux enfants occupaient aussi la maison, et car les dépenses concernant l’appartement de [Localité 31] ne sont fondées car pour ce qui est de la pose d’un conduit de fumée, elle n’est pas justifiée, et pour ce qui est de l’assurance propriétaire bailleur elle a été réglée par [W] [Y]. Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, [V] [A] et [U] [A] demandent à titre principal de déclarer nulles les assignations à eux délivrées en date du 24 juillet 2024. A titre subsidiaire, ils demandent de : - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande principale tendant au prononcé de la révocation de la donation du 11 avril 2006 au profit de [V] [A] et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à la restitution à son profit des droits et biens immobiliers donnés à [V] [A], - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande principale tendant au prononcé de la révocation de la donation du 11 avril 2006 au profit de [U] [A] et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à la restitution à son profit des droits et biens immobiliers donnés à [U] [A], - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande subsidiaire en condamnation de [V] [A] et [U] [A] à exécuter les charges prévues aux donations du 11 avril 2006, - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande subsidiaire en condamnation de [V] [A] à lui verser la somme de 12.507,11 € au titre des charges avancées par cette dernière, - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande subsidiaire en condamnation de [U] [A] à lui verser la somme de 16.144,33 € au titre des charges avancées par cette dernière, - Condamner [N] [M] veuve [A] à régler à [U] [A] la somme de 7.473,50 € au titre des dépenses d'entretien courant avancées par cette dernière relativement à la maison lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (Ariège), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21], - Condamner [N] [M] veuve [A] à régler à [V] [A] la somme de 7.473,50 € au titre des dépenses d'entretien courant avancées par ce dernier relativement à la maison lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (Ariège), cadastrée A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21], - Débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande formée en tout état de cause en condamnation de [U] [A] à lui verser la somme de 26.200 € au titre des loyers qu'elle a injustement perçus, - Condamner [N] [M] veuve [A] à régler à [U] [A] la somme de 1.532 € au titre des dépenses d'entretien courant et au titre des contrats d'assurance engagées par cette dernière relativement à l'appartement de 32 m2 lieu-dit [Adresse 33] à [Localité 31] (Ariège), cadastré A[Cadastre 10] + Parcelle A[Cadastre 7]. A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas débouter [N] [M] veuve [A] de sa demande formée en tout état de cause en condamnation de [U] [A] à lui verser la somme de 26 200 € au titre des loyers qu'elle a perçus, ils demandent d’ordonner la compensation entre la somme de 26.200 € due par [U] [A] et la somme de 1.532 € due par [N] [M] veuve [A] en application des dispositions de l'article 1347 et suivants du Code civil. Par ailleurs, ils demandent de débouter [N] [M] veuve [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Ils font soutenir en substance que : - l’assignation est nulle en application des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, faute de contenir la mention des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative alors que les actes de donation prévoient que l’action révocatoire doit être précédé d’un commandement de payer ou d'exécuter, - l’action est irrecevable faute d'accomplissement des formalités de publication de l'assignation au registre de la publicité foncière ; les demandes de report d'audience formées par le conseil de [N] [M] veuve [A] à deux reprises, les 2 septembre 2024 et 10 janvier 2025, n'avaient en réalité comme objet que de lui permettre de régulariser la procédure, - ils contestent les prétendues violences verbales et injures, et le fait d’avoir empêché leur mère de jouir de la maison de [Localité 31], et que celle-ci serait dans une situation financière délicate et sans liquidité, - en application des clauses claires et conformes au code civil des actes de donation, l’ensemble des charges évoquées par la demanderesse (taxe foncière, taxe d'habitation, assurances, dépenses d'eau et d'électricité) lui incombent tant qu'elle est usufruitière des biens donnés eu égard à la clause stipulant que les donateurs se sont réservés l'usufruit jusqu'au décès du dernier d'entre eux ; [N] [M] veuve [A] a reconnu cela dans un courrier du 18 août 2018, - ils ont réglé au titre des charges en question des dépenses qui ne leur incombaient pas, dont ils peuvent obtenir le remboursement, ainsi que des grosses réparations à hauteur de 137.344,19 € - [N] [M] veuve [A] ne justifie pas de ce qu'elle a procédé aux règlements des charges dont elle demande le remboursement et en tout état de cause ces dépenses lui incombent tant qu'elle est usufruitière, - c’est bien [N] [M] veuve [A] qui a signé le bail de l’appartement mais elle a renoncé à percevoir les loyers et ce, probablement en contrepartie de l'ensemble des dépenses d'entretien réglées par sa fille et son fils concernant la maison qui lui revenaient en tant qu'usufruitière ; si le Tribunal devait condamner [U] [A] au paiement de la somme de 26.200 € au titre de l'indu, il y aura lieu de compenser cette somme avec la somme de 1.532 € due au titre des dépenses d'entretien courant et au titre des contrats d'assurance engagées par la fille. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la procédure 1.1. Sur la nullité de l’assignation Les défendeurs invoquent les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, en particulier l’article 54,5° selon lequel l’assignation doit à peine de nullité, mentionne, lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Cependant, la présente demande n’avait pas à être précédée d’un tel préalable. En effet, elle ne relève pas des cas listés par l’article 750-1 du code de procédure civile. Quant à l’action révocatoire, le fait que les actes notariés stipulent que, à défaut par le donataire d'exécuter les charges, la donation sera révoquée de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter adressé par le donateur ou son représentant, resté sans effet, il ne s’agit pas d’un préalable comparable à une conciliation ou une médiation, mais une condition de fond de la révocation. L’éventuel défaut de mention de cette formalité dans l’assignation au titre de l’article 54,5° ne saurait donc entraîner sa nullité. Il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leur demande de nullité des assignations délivrées le 24 juillet 2024. 1.2. Sur la fin de non-recevoir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, est invoquée l’obligation de publication résultant du Décret N°55-22 du 04 janvier 1955 concernant les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d’actes portant ou constatant entre vifs une mutation ou constitution de droits réels immobiliers» (article 28 1° et 28 4°) et l’irrecevabilité des demandes tendant à faire prononcer la révocation de droits résultant d'actes soumis à une telle publicité (article 30,5). Cependant, l’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, il est justifié que par courrier du 13 janvier 2025, l’avocat de [N] [M] veuve [A] a sollicité le Service de la Publicité Foncière de FOIX de procéder à la publication de sa demande de révocation. L’irrégularité a donc été régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer [N] [M] veuve [A] recevable en son action de révocation. 2. Sur les demandes au fond Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, “à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire”. Or, la présente affaire répond aux critères d’éligibilité à une mesure de médiation, et il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation l’affaire reste inscrite au rôle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déboute [V] [A] et [U] [A] de leur demande tendant à déclarer nulles les assignations à eux délivrées en date du 24 juillet 2024 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [V] [A] et [U] [A] et déclare [N] [M] veuve [A] recevable en son action de révocation ; et, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, Donne injonction aux parties de rencontrer : le CENTRE DE MEDIATIONS DES NOTAIRES D’OCCITANIE [Adresse 4] [Localité 11] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 28] avec la mission suivante : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision ; Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le greffe par l’intermédiaire de l’adresse: [Courriel 27] et cessera ses opérations, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mardi 02/12/25 à 09 heures, pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation, Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé par les deux parties pour aller en médiation et restera saisi pour l’exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu. Fixe à DEUX MILLE EUROS (2.000,00€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur. Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci. Invite le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties. Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties. Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière. Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues. Dit que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation : [Courriel 27] pour informer le tribunal de toute difficulté et communiquer entre autres les dates de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion. Dit que l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance. Rappelle que selon l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l’interruption de ces délais produits ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux avocats des parties représentées et adressées par lettre recommandée aux parties non représentées, et au médiateur ci-dessus désigné par la voie électronique. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Ainsi jugé et prononcé le 01 octobre 2025. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Anne MORIN Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 910-2 du code de procédure civilearticle 956 du code civil.article 127-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd94ae548223b2c7ad511e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA