Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd9a53548223b2c7adb4bb
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00848 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAGD n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [S] [V] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), domiciliée : chez M. [K] [X], [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-005896 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [C] [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 01er Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION GROSSE Délivré le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que le juge français est compétent pour connaître du divorce de [S] [H] et [P] [Y] ; Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : - Madame [S] [V] [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), et de : - Monsieur [P] [C] [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Côte d’Ivoire), le 13 septembre 2014, sans contrat préalable ; Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes les demandes relatives au régime matrimonial formées sur le fondement de la loi française comme étant irrecevables ; Rejette la demande relative à la fixation de la date des effets du divorce des époux formée sur le fondement de la loi ivoirienne comme étant irrecevable ; Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 10 février 2025 ; Dit que [S] [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd9a53548223b2c7adb4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA