Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd9c68548223b2c7add7ce
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 162 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00185 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWH7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 01 Octobre 2025 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me BRUGIERE Copie exécutoire à : -Me BRUGIERE S.C.I. PUMA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Maître Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : S.A.S. LABEL’RENOV dont le siège social est sis [Adresse 1] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 10 Septembre 2025. FAITS ET PROCÉDURE La SCI PUMA a donné à bail commercial un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à la SAS LABEL'RENOV le 23 juin 2022, moyennant le versement d'un loyer annuel de 10 800 euros, soit 900 euros mensuels. Selon l'avenant au bail commercial régularisé le 16 octobre 2023, le loyer a été revu à hauteur de 9 780 euros annuel. Le 25 février 2025, la SCI PUMA a adressé un commandement de payer la somme de 8 531,34 euros visant la clause résolutoire à la SAS LABEL'RENOV. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCI PUMA a assigné la SAS LABEL'RENOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. La SCI PUMA sollicite de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, la condamnation de la SAS LABEL'RENOV à lui payer la somme de 11 628,21 euros correspondant aux loyers impayés à la date de la délivrance de l'assignation, son expulsion immédiate des lieux sous astreinte de 500 euros par jour jusqu'à libération effective des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur d'un quart d'une annuité de loyer. De plus, elle sollicite la condamnation de la SAS LABEL'RENOV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le commandement de payer vise la clause résolutoire prévue à l'article 21 du bail commercial et que la SAS LABEL'RENOV n'a entamé aucune démarche visant à s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois. La SAS LABEL'RENOV n'a pas constitué avocat. La réouverture des débats a été prononcée à l'audience du 10 septembre 2025 afin que la SCI PUMA produise l'état des inscriptions de la SAS LABEL'RENOV. La SCI PUMA a produit cette pièce aux débats via le RPVA le 8 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS LABEL'RENOV n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 21 mai 2025. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences : Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.» Un commandement de payer la somme de 8 531,34 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 23 juin 2022 a été signifié au locataire le 25 février 2025. Il n'est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de la date de signification. Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 25 mars 2025. La SAS LABEL'RENOV est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux, et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte dès lors que l'expulsion est ordonnée. Sur les demandes de condamnation : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les demandes du bailleur tendent au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation mais ne sont pas faites à titre provisionnel. Elles échappent donc aux pouvoirs du juge des référés. Il n'y a pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» La SAS LABEL'RENOV succombe à l'instance. Elle supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » La SAS LABEL'RENOV est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI PUMA les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS LABEL'RENOV sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Constatons la résiliation du bail commercial au 25 mars 2025. Ordonnons la libération des lieux loués, et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, l'expulsion de la SAS LABEL’RENOV, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes. Condamnons la SAS LABEL’RENOV à payer à la SCI PUMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons la SAS LABEL’RENOV aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L. 145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd9c68548223b2c7add7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA