Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd9d9e548223b2c7adec8f
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/01414 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3YN Le 01 Octobre 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 26 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [I] [X] né le 20 Août 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 21 septembre 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 24 septembre 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [I] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat(e) de permanence ; MOTIFS M. [I] [X] a été admis au titre des soins sans consentement le 21 septembre 2025, au centre hospitalier d’[Localité 6], sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient en état de décompensation schyzophrénique avec hallucinations acoustico-verbales et visuelles, tension interne, hétéro-agressivité, patient ambivalent par rapport aux soins. Par décision en date du 24 septembre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu les soins de M. [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. Initialement déclaré apte à être entendu, M. [X] a finalement été déclaré inapte à son audition, après avoir fugué à l’issue d’une permission de sortie qui lui avait été accordée. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. S’agissant du certificat médical d’inaptitude à l’audition, s’il apparaît particulièrement laconique, le Dr [G] mentionne cependant, au-delà du seul risque de fugue, lequel n’est jamais admis comme un motif d’inaptitude à l’audition du patient, le fait que M. [X] est très instable, ce qui fait échos aux éléments mentionnés dans l’avis motivé du 26 septembre décrivant un patient très impulsif et pouvant exprimer un sentiment d’insécurité intense. L’inaptitude à l’audition est donc bien médicalement justifiée. En l’état des éléments rappelés au stade de l’exposé des faits, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que l’état de M. [X] demeure instable. Le patient présente toujours un contact psychotique, des hallucinations acoustico-verbales avec sensation de multiples personnes à l’intérieur de lui-même, des hallucinations visuelles à types d’ombres de personnes, avec sensation d’insécurité intense fluctuante. En outre, il reste ambivalent par rapport aux soins proposés. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [X] né le 20 Août 2001 à [Localité 8] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à : - M. [I] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6] - Me Emmanuel SPANO, Conseil de [I] [X] - UDAF (responsable de la mesure de protection) Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique le jugearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd9d9e548223b2c7adec8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA