Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68dd9ed0548223b2c7adfee4
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/02449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLW le 01 Octobre 2025 Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 30 Septembre 2025 à 11h56, concernant : Monsieur [I] [N] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 8 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général du Maroc le 18 novembre aux fins d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, formulaire de saisine étant adressé au consulat ainsi qu'à la DGEF. Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ». Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.. En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et les a relancées le 22 septembre 2025,afin d’obtenir un demande de laissez-passer, les empreintes décadactylaires et les photos ayant été déposées au consulat de Tunisie à [Localité 6]. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA le 10 septembre 2025, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2025. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur [I] [N] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 6 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 8 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 01 Octobre 2025 à Le Vice-président LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT Avisé par mail Avisé par RPVA RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2] Monsieur M. [I] [N] reconnaît avoir : Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Le .............................. à .............heures.............. Signature du retenu : (à remplir par le CRA) ☐ Le retenu comprend et lit le français ☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA ☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :jld.tj-toulouse@justice
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose quearticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68dd9ed0548223b2c7adfee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA