Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07131bc19e7640ea3d81
- Date
- 1 octobre 2025
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
01/10/2025 N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA35 Décision déférée - 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04511 [L] [Z] C/ [M] [E] [V] [Y] [X] épouse [Z] [I] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°162/2025 *** Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3] INTIMES Monsieur [M] [E] [V], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué Madame [Y] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] Sans avocat constitué Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] Sans avocat constitué ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 mars 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a prononcé l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de Monsieur [M] [V]. -:-:-:- Par courrier du 29 avril 2025, Monsieur [L] [Z] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 07 mai 2025, invité Monsieur [L] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. Un second appel par acte d'avocat a été régularisé le 30 mai 2025 portant le numéro RG 25/1867. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que Monsieur [L] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 4]. L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile. Force est de constater que Monsieur [L] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [L] [Z] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2025 par Monsieur [L] [Z]. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [L] [Z]. Le greffier Le Président I.ANGER E.VET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68de07131bc19e7640ea3d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel