Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07141bc19e7640ea3d89
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 73 800 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
01/10/2025 ARRÊT N° 25/ 387 N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P64E SL - SC Décision déférée du 15 Octobre 2018 Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX 16/09082 I. LOUWERSE Décision du 26 Janvier 2022 CA de BORDEAUX - 18/06154 N. PIGNON Décision du 20 Décembre 2023 COUR DE CASSATION M. VIGNEAU INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 01/10/2025 à Me Gilles SOREL Me Etienne DURAND-RAUCHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] (Demandeur à la saisine de renvoi après cassation - Appelant dans dossier RG 16/09062) Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats C. IZARD ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [Z] a fait l'objet de deux contrôles sur pièces concernant l'impôt de solidarité sur la fortune, l'un au titre des années 2004 à 2008, l'autre au titre de l'année 2009. Au titre des années 2004 à 2008, M. [Z] n'avait déposé aucune déclaration de sa fortune au service des impôts de son domicile. Au titre de l'année 2009, M. [Z] avait déposé une déclaration impôt de solidarité sur la fortune faisant état d'un actif net de 21.213.566 euros. Dans le cadre des contrôles dont il a fait l'objet, l'administration a adressé à M. [Z] un courrier du 24 septembre 2009 l'invitant à remplir ses obligations déclaratives au titre des années 2004 à 2008. Par courrier du 13 novembre 2009 (reçu le 18), M. [Z] a remis au service en charge du contrôle, des déclarations modèle 2725 (annexe impôt de solidarité sur la fortune) au titre des années 2004 à 2008. Les déclarations remises au service au titre des années 2004 à 2008 faisaient état d'un actif net négatif. Le service en charge du contrôle a considéré, d'une part, qu'eu égard à la valeur de son patrimoine, M. [Z] était redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2008, et d'autre part que la déclaration souscrite au titre de 2009, faisait état d'un actif net minoré. Aux termes de deux propositions de rectification du 18 mars 2010, distribuées le 20 mars 2010 l'administration a informé M. [Z] que la valeur nette imposable de son patrimoine serait soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 à 2008 et que la minoration de valeur déclarée au titre de l'année 2009 ferait l'objet d'un rappel. Aux termes d'un courrier du 18 mai 2010, M. [Z] a contesté une partie des impositions supplémentaires, lesquelles ont été partiellement maintenues par courrier du 11 juin 2010. Les impôts correspondants ont fait l'objet d'une mise en recouvrement le 3 août 2010. Par acte du 23 août 2016, M. [S] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l'administration des finances publiques, prise en la personne de M. le directeur des services fiscaux de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009. Par un jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [S] [Z], - dit que la dette résultant des droits de mutation complémentaires existait au jour du décès de Mme [I], et que le passif correspondant doit être déduit de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. [Z] à partir de l'année suivant le décès de Mme [I], - rejeté les autres contestations élevées par M. [S] [Z], - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Direction générale des finances publiques aux dépens. Le premier juge a estimé que l'administration ne contestait pas que les droits de succession dus sur la succession de Mme [I], dont M. [Z] était légataire universel, étaient un passif déductible de l'ISF, mais il a rejeté la contestation par laquelle M. [Z] soutenait que l'administration fiscale avait à tort limité à 34,32% de leur montant la déduction des droits de succession. Il a estimé que M. [Z], qui chiffrait à 50,91% la proportion de biens privés dans le patrimoine transmis, ne produisait pas les pièces pour étayer sa position. Par déclaration d'appel du 15 novembre 2018, M. [S] [Z] a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé intégralement la décision rendue le 15 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - condamné M. [Z] aux dépens de cette instance en appel. M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a: - cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la contestation élevée par M. [Z] concernant le taux de déductibilité, au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, des cotisations primitives de droits de succession afférents à la succession de [U] [I], l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt relevait que l'appel portait sur la valorisation de ses comptes courants dans une société et sur la déductibilité de la prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, en limitant à ces deux seuls chefs de contestation l'appel formé par M. [Z], alors que, dans ses conclusions d'appel, celui-ci contestait en outre le fait que l'administration fiscale avait limité à hauteur de 34,32% de leur montant la déduction des cotisations primitives de droit de mutation dont il était redevable en sa qualité de légataire universel de [U] [I], la cour d'appel, qui avait modifié l'objet du litige, avait violé l'article 4 du code de procédure civile. -:-:-:- Par déclaration de saisine du 17 janvier 2024, M. [S] [Z] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2018, en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par M. [Z] concernant le taux de déductibilité au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, des cotisations primitives de droits de succession afférents à la succession de [U] [I]. Par avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai, selon les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, M. [S] [Z], appelant, demande à la cour de : - dire M. [S] [Z] recevable en son appel, - le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la déductibilité intégrale des droits de succession initiaux afférents à la succession de Mme [I], - prononcer en conséquence la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [S] [Z] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 21.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gilles Sorel. Il soutient que les actifs des redevables de l'ISF ne sont taxables que sous déduction des passifs. Il explique qu'au sein du patrimoine dont il est légataire universel, les actifs affectés à son patrimoine professionnel ont représenté une valeur de 11.681.047 euros, et les actifs affectés à son patrimoine privé 5.947.738 euros. Il expose que les droits de succession se sont élevés à 5.180.597 euros. Il soutient que la dette de droits de succession constitue un passif déductible de l'assiette imposable à l'ISF. Il estime que l'article 769 du code général des impôts n'est pas applicable à une dette légale, car il vise exclusivement les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens. Il ajoute qu'en tant que légataire universel, c'est une universalité de biens qui lui a été dévolue et que la dette de droits de succession existait dès cet instant ; que ce n'est que dans un second temps, en fonction de l'usage que le donataire fait des biens qui lui ont été dévolus, que ces biens, au regard de l'ISF, vont avoir une qualification de biens professionnels ou de biens non professionnels, mais que cela n'a aucune influence sur la nature de la dette d'impôt sur les successions. Il soutient qu'il y a lieu de faire application de la règle générale rappelée au BOFiP suivant laquelle : 'Les dettes légales (impôts notamment) afférentes à des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés sont déductibles de l'assiette imposable à l'ISF, sous réserve de remplir les conditions générales de déductibilité'. Subsidiairement, si l'article 769 du code général des impôts avait été applicable, il fait valoir que la dette aurait été déductible à hauteur de la quote-part des actifs non professionnels sur l'ensemble des actifs transmis dans la succession, soit 50,91%. Il soutient qu'il n'y pas lieu d'imputer la dette de droits de succession au prorata des droits de succession dus d'une part sur les actifs privés, d'autre part sur les actifs professionnels, comme le soutient l'administration fiscale, qui estime que seul 34,32% de ce passif constitue une dette déductible. Il ajoute que la déductibilité de la dette de droits de succession n'était plus contestée par l'administration fiscale devant la cour d'appel de Bordeaux, car même si elle avait conclu globalement à la confirmation du jugement attaqué, elle ne traitait pas dans ses conclusions de la déductibilité de la dette de droits de succession de l'assiette de l'ISF, et n'apportait donc aucune contradiction à la demande du contribuable d'admettre en déduction de son actif taxable la totalité des droits de succession, ayant même acquiescé oralement à la barre ; que l'administration fiscale est donc réputée avoir acquiescé à sa demande. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la déductibilité intégrale des droits de succession initiaux afférents à la succession de Mme [I], - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - rejeter ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance, - le condamner reconventionnellement au versement d'une somme de 10.000 euros au profit de l'administration en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut des articles 768 et 769 du code général des impôts. Elle indique que les droits de succession sont de 5.180.597 euros. Or, les droits de succession afférents aux biens privés s'élèvent à 1.778.062 euros ; qu'ainsi, la dette représentée par les droits de mutation afférents aux biens privés s'élève à 1.778.062 euros, soit 34,32% de la dette totale des droits de mutation existant au 1er janvier de chacune des années visées. Elle soutient que les dettes déductibles de l'ISF ne doivent concerner que des biens privés, les biens professionnels étant exonérés de l'ISF ; qu'ainsi, la seule fraction des droits de succession à retenir est celle afférente aux biens non exonérés de l'ISF. Elle ajoute : 'Le BOI-PAT-ISF-30-60-10 n'a été publié que le 12 septembre 2012, ce qui le rend inapplicable à l'espèce. Il est rappelé que si les dettes se rattachent à des biens exonérés partiellement, elles sont imputables dans la même proportion que l'exonération.' Elle rappelle que selon l'article 885 A du code général des impôts, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du même code ne sont pas soumis à l'ISF. Elle soutient que les dettes afférentes à des biens professionnels qui ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas constitutives de dettes déductibles. Elle conteste avoir acquiescé devant la cour d'appel de Bordeaux aux arguties du contribuable, ayant demandé la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Le Directeur général des Finances Publiques, intimé, a reçu signification de la déclaration de saisine le 15 mars 2024 par remise de l'acte à personne habilitée. Il n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 23 juin 2025 à 14h00. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de la cassation : La cassation est limitée au seul chef du dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par M. [Z] concernant le taux de déductibilité, au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, des cotisations primitives de droits de succession afférents à la succession de [U] [I]. Sur la déductibilité des droits de succession, au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune : Sur la question de l'acquiescement par l'administration à la demande de M. [Z] : Le renonciation à un droit peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Devant la cour d'appel de Bordeaux, l'affaire a été plaidée le 24 novembre 2021. Selon l'article R*202-2 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire pour le contribuable en matière fiscale devant le juge judiciaire. M. [Z] soutient que l'administration fiscale, devant la cour d'appel de Bordeaux, a acquiescé à sa demande quant à la déductibilité de ses cotisations primitives de droit de mutation dont il était redevable, renonçant à la contester. En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux, du 1er avril 2019, l'administration fiscale demandait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Dans la partie discussion des conclusions, elle traitait de la valorisation des comptes courants et de la déductibilité de la prestation compensatoire. Dans sa motivation, la cour d'appel de Bordeaux a estimé que l'appel de M. [Z] ne portait que sur la valorisation de ses comptes courants dans la Sarl Sdvv et sur la déductibilité de la prestation compensatoire. Elle a motivé sa décision du 26 janvier 2022 uniquement sur ces deux points. Elle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, car elle avait limité à ces deux seuls chefs de contestation l'appel formé par M. [Z], alors que dans ses conclusions d'appel, celui-ci contestait en outre le fait que l'administration fiscale avait limité à hauteur de 34,32% de leur montant la déductibilité de ses cotisations primitives de droit de mutation dont il était redevable en sa qualité de légataire universelle de [U] [I]. Il n'est pas démontré que dans ses explications orales devant la cour d'appel de Bordeaux, l'administration fiscale a acquiescé à la demande de M. [Z] portant sur la déductibilité de ses cotisations primitives de droit de mutation dont il était redevable. En effet, ceci ne figure pas dans l'exposé du litige. L'administration fiscale, qui est restée taisante dans ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux sur la question de la déductibilité des cotisations primitives de droit de mutation dont M. [Z] était redevable, ne peut être réputée avoir acquiescé de façon non équivoque aux demandes de M. [Z]. En conséquence, il n'est pas démontré que l'administration fiscale a acquiescé devant la cour d'appel de Bordeaux à la demande de M. [Z] portant sur la déductibilité de ses cotisations primitives de droit de mutation dont il était redevable. Sur le bien fondé : M. [Z] avait été désigné légataire universel de [U] [I]. [U] [I] est décédée en 2003. L'actif net taxable était d'environ 15 millions d'euros. Le fait générateur des droits de succession est le décès de Mme [I]. M. [Z] était ainsi débiteur à partir de 2003 de 5.180.597 euros de droits de succession afférents à la succession de [U] [I]. En vertu de l'article 885 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 mars 2000 au 1er janvier 2013, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs bien est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du même code. Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'article 885 E du même code dispose : 'L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.' Au titre des années 2004 à 2009, les redevables devaient souscrire au plus tard le 15 juin une déclaration faisant état de leur fortune au 1er janvier de l'année, au service des impôts de leur domicile et accompagnée du paiement de l'impôt. Le patrimoine net taxable au 1er janvier de l'année était égal à la somme des valeurs imposables des biens moins les dettes déductibles. L'article 885 D du code général des impôts dans sa version en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2018 dispose : 'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.' Or, selon l'article 768 du code général des impôts : 'Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.' Ainsi, la valeur nette au 1 janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables constituant l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est déterminée après déduction des dettes à la charge du redevable existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Trois conditions cumulatives sont exigées pour que les dettes soient déductibles de l'actif imposable à l'ISF : - exister au 1er janvier de l'année d'imposition ; - être à la charge personnelle du redevable ; - être justifiées. L'article 769 du code général des impôts dispose : 'Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.' Sont dès lors imputées par priorité sur la valeur de biens exonérés de l'ISF les dettes à la charge du redevable qui ont été contractées pour l'achat desdits biens ou dans l'intérêt de tels biens. L'administration fiscale a admis que pour les années 2004 à 2009 faisant l'objet du redressement, la dette de droits de succession de M. [Z] afférents à la succession de [U] [I] vienne en déduction de l'assiette de son patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais seulement à hauteur de 34,32% du montant de ce passif. Elle a considéré que ne devaient pas être déduits les droits de succession afférents aux biens exonérés d'ISF, à savoir les biens professionnels. L'administration fiscale a précisé, dans sa documentation administrative de base, dans l'hypothèse de droits de succession dus par un nu-propriétaire et dont le paiement avait été différé en application des dispositions de l'article 397 de l'annexe III au code général des impôts, qu'ils constituaient une dette à la charge personnelle de ce dernier et que le nu-propriétaire pouvait déduire de son patrimoine imposable à l'ISF le montant des droits dont le paiement avait été différé et, le cas échéant, les intérêts échus et non payés au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que les intérêts courus à cette même date, alors que le bien est imposable chez l'usufruitier ( D adm. 7 S-361 no 12, 1er octobre 1999 repris par BOI-PAT-ISF-30-60-10 n°220 publié le 14 juin 2013). La doctrine fiscale, certes non applicable en la cause, car publiée postérieurement aux impositions dues, retient que les dettes professionnelles, contractées pour l'achat ou dans l'intérêt des biens professionnels dont l'imputation est effectuée par priorité sur la valeur des biens de cette nature puis, le cas échéant, sur l'excédent de la valeur des biens taxables (cf. BOI-PAT-ISF-30-60-30 n°20) doivent s'entendre de dettes qui sont à la charge du redevable (BOI-PAT -ISF-30-60-10 publié le 12 septembre 2012). Elle retient également que les dettes légales (impôts notamment) afférentes à des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés sont déductibles de l'assiette imposable à l'ISF, sous réserve de remplir les conditions générales de déductibilité (BOI-PAT-ISF-30-60-30 n°40 publié le 14 juin 2013). En l'espèce, les droits de succession afférents à la succession de [U] [I] ne peuvent pas être considérés comme des dettes contractées pour l'achat de biens exonérés d'ISF ou dans l'intérêt de tels biens. En effet, les droits de succession sont une dette légale d'impôt incombant au redevable, non une dette d'origine contractuelle. Cette dette n'est pas contractée par lui pour l'achat de biens exonérés, ou pour financer une dépense, tel des frais d'entretien, afférente à des biens exonérés. Les conditions posées par l'article 769 du code général des impôts n'étant pas remplies, la dette de droits de succession afférents à la succession de [U] [I] doit être déduite en totalité de la somme des valeurs imposables au titre de l'ISF. Le jugement du 15 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de la déduction des droits de succession afférents à la succession de [U] [I] au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a lieu de dire que les droits de succession afférents à la succession de [U] [I] sont déductibles intégralement au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009, et en conséquence, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [Z] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009. Sur les dépens et les frais irrépétibles La directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Gilles Sorel, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. La directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 octobre 2018, sauf en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que les droits de succession afférents à la succession de [U] [I] sont déductibles intégralement au titre du passif retenu pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009 ; En conséquence, prononce la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [S] [Z] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 à 2009 ; Condamne la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Gilles Sorel, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; La condamne à payer à M. [Z] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; La déboute de sa demande sur le même fondement. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 768 du code général des imparticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 474 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 769 du code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68de07141bc19e7640ea3d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel